RAPPORT Nº 51/96[8]/
              
DECISION DE LA COMMISSION A PROPOS DU BIEN FONDE DE
                                              
L'AFFAIRE 10.675
                                       
ETATS-UNIS D'AMERIQUE[9]/
                                                 
13 mars 1997

I.       RESUME DES FAITS IMPUTES:

         1.      Le 1er octobre 1990, la Commission a été saisie d'une requête qui a été présentée aux noms des requérants suivants:

         a.      Comité haïtien des droits de l'homme, Port-au-Prince (Haïti).
        
b.      Centre Karl Levesque, Port-au-Prince (Haïti).
        
c.      The National Coalition for Haitian Refugees, New York, N.Y. (Etats-Unis).
        
d.      The Haitian Refugee Center, Inc., Miami, Floride (Etats-Unis).
        
e.      The Haitian Centers Council, New York, N.Y. (Etats-Unis).
        
f.      The Haitian-American United for Progress, Cambria Heights (Etats-Unis).
        
g.      The Washington Office on Haiti, Washington, D.C. (Etats-Unis).

         h.      Jeannette Gédéon
        
i.       Dukens Luma[10]/
        
j.       Fito Jean[11]/

         k.      Des personnes de nationalité haïtienne, dont le nom n'est pas mentionné, qui ont été et qui sont renvoyées en Haïti contre leur volonté[12]/.

         2.      D'après la requête, les personnes qui arrivent d'Haïti dans des embarcations de fortune "boat people" se sont vues refuser, et continuent à se voir refuser, l'entrée aux Etats-Unis et sont renvoyées en Haïti, en application:

a.      du Programme d'interception des immigrants haïtiens, institué par le décret nº 4865 et le Décret du pouvoir exécutif nº 12324, édicté le 29 septembre 1981, par celui qui était Président des Etats-Unis à ce moment-là, Ronald Reagan, et,

b.      d'un accord de coopération mutuelle signé entre le Gouvernement des Etats-Unis et le régime de Duvalier, le 23 septembre 1981, par l'entremise d'un échange de notes diplomatiques.

         3.      La requête soutient également que bon nombre des personnes qui sont arrivées dans des embarcations de fortune  avaient une crainte légitime d'être persécutées si elles rentraient en Haïti, mais elles se sont vues refuser l'instance et les procédures appropriées pour trouver une solution à leurs réclamations. Ce débouté constitue une violation de l'obligation du Gouvernement des Etats-Unis qui ne peut renvoyer, en aucune circonstance, un réfugié vers un territoire dans les frontières desquelles sa vie ou sa liberté pourraient être menacées pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social déterminé ou d'opinions politiques. Que, en dépit des promesses faites par le Gouvernement d'Haïti (au cours d'un échange de notes diplomatiques) selon lesquelles ceux qui rentreraient en Haïti ne seraient pas punis d'en être partis, les personnes, arrivées dans des embarcations de fortune, qui avaient été interceptées et rapatriées contre leur volonté par le Gouvernement des Etats-Unis ont été systématiquement arrêtées à leur retour en Haïti.

         4.      Que les 7, 8 et 13 mai 1990, quarante-trois (43) rapatriés, y compris quelques Haïtiens qui avaient été incarcérés au Centre de détention Krome du Service d'immigration et de naturalisation (INS, d'après les sigles en anglais), situé à Miami (Floride), ont été appréhendés par les autorités militaires haïtiennes, immédiatement après leur arrivée à Port-au-Prince. Ils ont été incarcérés à la Prison nationale, certains pendant plus d'une semaine, avant d'être relâchés. Le 5 juin 1990, un autre groupe, composé de trente-et-un (31) Haïtiens, déportés du Centre de détention Krome, ont été appréhendés en arrivant en Haïti et, selon leurs affirmations, on leur a dit que dorénavant le Gouvernement surveillerait de près leurs mouvements. Que les autorités militaires ont assuré que 16 membres au moins de ce groupe étaient des personnes arrivées dans des embarcations de fortune. Que les requérants ont été informés et croient que les personnes qui, arrivant dans des embarcations de fortune, avaient quitté leur pays parce que leur vie ou leur liberté étaient menacées affrontent presque toujours un danger encore plus grand quand elles ont été interceptées et renvoyées de force aux autorités militaires haïtiennes.

         5.      Que, d'après le procès-verbal de la déclaration d'un dissident qui a participé à l'organisation de manifestations contre le régime militaire haïtien en 1987 et qui, étant parvenu à la conclusion qu'il était trop dangereux pour lui de rester en Haïti, s'était enfui de son pays, mais a été intercepté et renvoyé en Haïti par les "Coastguards" (les gardes-côtes des Etats-Unis), cet individu a affirmé que: l'inspecteur de l'immigration qui m'a interrogé m'a dit que, puisqu'il y avait un nouveau Gouvernement, je serai renvoyé en Haïti. Ils ont refusé d'admettre que j'avais de bonnes raisons d'être parti d'Haïti et que des menaces de mort continuaient à peser sur moi... Dès que j'ai été renvoyé en Haïti, j'ai été obligé d'aller d'une maison dans l'autre, à ne jamais dormir deux nuits de suite au même endroit, afin d'être sûr que l'armée ne saurait jamais où je me trouvais pour m'arrêter". Depuis la mise en marche de ce programme, plus de 361 barques dans lesquelles voyageaient 21.461 Haïtiens ont été interceptées et six Haïtiens seulement ont reçu l'autorisation d'entrer aux Etats-Unis pour présenter une demande d'asile.

         6.      Le 3 octobre 1991, les requérants ont présenté une "Demande d'urgence de mesures provisoires de l'OEA visant à faire cesser la politique américaine d'interception et de déportation des réfugiés haïtiens". Ils y exposaient, entre autres, que le Gouvernement des Etats-Unis avait continué à intercepter les Haïtiens qui demandaient asile et à expulser ceux qui étaient entrés aux Etats-Unis. Les résultats concrets de cette politique d'interception sont de priver les Haïtiens d'une possibilité équitable d'introduire et de motiver une demande d'asile politique et d'en démontrer le bien fondé. La probabilité que la demande d'un Haïtien soit considérée comme légitime était de 0,005% environ. Un Haïtien qui éludait l'interception et arrivait jusqu'aux Etats-Unis avait au moins 5% de possibilités que sa demande d'asile soit considérée légitime. Le bien fondé de la demande d'asile ne changeait pas subitement dès que les personnes arrivaient dans des embarcations de fortune, après être parvenues à éluder le programme d'interception mais c'est que dans ce cas-là elles avaient la possibilité d'être entendues.

         7.      Le 6 février 1992, les requérants ont présenté une "Demande d'urgence de mesures provisoires de l'OEA afin de faire cesser la politique américaine de refoulement vers Haïti des réfugiés haïtiens ayant fait l'objet d'une interception après le coup d'Etat militaire du 30 septembre 1991". Cette demande affirmait que le coup d'Etat brutal et violent qui avait renversé le Président Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement, avait précipité Haïti dans une période de violence politique qui avait fait plus de 1.500 morts. Le maintien dudit programme d'interception, en dépit du coup d'Etat, avait privé les Haïtiens qui fuyaient la junte militaire d'une possibilité équitable de présenter et de motiver leur demande d'asile politique.

         8.      Selon une information qui a été fournie à l'avocat des requérants au cours d'un entretien par téléphone avec l'attaché de presse du Service d'immigration et de naturalisation (INS), le 5 février 1992, l'INS estimait que "depuis novembre 1991, 15.081 Haïtiens ont été l'objet d'une interception". D'après les archives, 1,8% seulement des Haïtiens qui avaient été autorisés à présenter une demande d'asile politique avaient obtenu effectivement l'asile. (Voir Refugee Reports, Vol. XII, nº 12, du 30 décembre 1991, page 12). Etant donné la violence permanente qui règne en Haïti, l'incapacité du programme d'interception à identifier de manière équitable les demandes d'asile légitimes et le fait que le Gouvernement des Etats-Unis ne soit pas en mesure de garantir que les Haïtiens qui rentraient dans leur pays ne souffriraient aucun mal, le Programme d'interception des Haïtiens constituait une violation grave de différentes dispositions du Droit international. (La liste des règles qui, selon ce qui est allégué, ont été violées, figure dans la IIème partie du présent rapport).

         9.      Le 11 février 1992, les requérants ont présenté un écrit complémentaire pour appuyer la Demande d'urgence qu'ils avaient présentée le 6 février 1992. Ils y soutenaient que des fonctionnaires des Nations-Unies avaient interrogé quatre personnes à la Base navale du Gouvernement des Etats-Unis à Guantanamo et que, d'après ces entretiens, il n'y avait apparemment aucun doute que les Haïtiens, ayant été interceptés qui avaient été rapatriés de force par le Gouvernement des Etats-Unis, avaient été et continueraient à être soumis à des brutalités de la part du Gouvernement militaire, une fois rentrés en Haïti. Toutes les personnes avec lesquelles ils s'étaient entretenus s'étaient enfuies d'Haïti pour des motifs politiques et étaient membres de partis politiques dans la mouvance d'Aristide.[13]/  Les requérants ont soutenu par ailleurs que, lorsque les personnes qui ont été interceptées ont été rapatriées, les soldats du Gouvernement étaient là, sur le quai, et ils leur ont demandé leurs noms et adresses après que la Croix Rouge haïtienne ait relevé leur identité.

         10.    Par la suite, bon nombre de personnes rapatriées ont été arrêtées à leur domicile. Certaines d'entre elles ne sont jamais retournées chez elles et ont été arrêtées à des barrages préétablis. Plus tard, plusieurs ont été retrouvées mortes, tuées par balle. Quelques-unes ont été battues en public par les militaires qui ont obligé les gens, en braquant leurs armes sur eux, à identifier les Haïtiens rapatriés. D'autres ont été emmenées à la Prison nationale où elles ont été battues tous les jours et privées de nourriture. Quelques-unes ont été torturées jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un des gardiens de la prison au moins a dit aux détenus qu'on les torturait parce qu'ils s'étaient enfuis d'Haïti et que d'autres subiraient le même sort. A d'autres, on a dit qu'un juge de l'endroit avait émis un mandat d'arrêt contre les personnes rapatriées parce qu'elles étaient parties d'Haïti et avaient critiqué le Gouvernement militaire.[14]/

II.      EN L'ESPECE, LES REQUERANTS IMPUTENT QU'IL Y A VIOLATION DE:

a.      Les articles I, II, XVII, XVIII, XXIV et XXVII de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine).

b.      Les articles 22(2)(7)(8), 24 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, complétée par l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

c.      Les articles 55 et 56 de la Charte des Nations-Unies ("Charte de l'ONU").

d.      Les articles 3, 16 (1) et 33 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 189 U.N.T.S. 150 ("Convention de l'ONU sur les réfugiés").

e.      Le Protocole des Nations-Unies relatif au statut des réfugiés ("Protocole de l'ONU sur les réfugiés"), qui a été ouvert à la signature le 31 janvier 1967, et qui est entré en vigueur, pour les Etats-Unis, le 1er novembre 1968, 19 U.N.T.S. 6224, T.A.I.S. nº 6577.

f.      Les articles 8, 13(2) et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies ("Déclaration universelle").

g.      Le droit coutumier international qui prohibe aux Etats-Unis d'empêcher les personnes de quitter leur pays ou de renvoyer des réfugiés vers des situations de persécution ou qui mettent en danger leur vie ou leur liberté et qui garantit le droit à un recours effectif.

III.     LES REQUERANTS DEMANDENT:

         11.    Alors que cette pétition était en instance, les requérants ont formulé plusieurs requêtes. Et notamment[15]/, ils ont sollicité que la Commission décide de:

a.      S'efforcer d'obtenir que le Gouvernement des Etats-Unis adopte des mesures provisoires d'assouplissement, d'application immédiate, qui consisteraient à suspendre temporairement le Programme d'interception des immigrants haïtiens et de déportation vers Haïti des Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli en Haïti et que cesse le grave danger qui menace actuellement tous les Haïtiens, à savoir, pâtir des brutalités arbitraires exercées sous les auspices de l'Etat (Programme relatif aux immigrants).

b.      Déclarer que le Programme relatif aux immigrants constitue une violation grave des droits de l'homme protégés au plan international, y compris ceux qui sont reconnus aux articles XXVII (droit d'asile), XXIV (droit de pétition) et XXVIII (droit à un recours effectif) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

c.      De manière subsidiaire, si cet "amparo" est rejeté,  insister pour que le Gouvernement des Etats-Unis applique des politiques et des procédures garantissant que, dans le cadre du programme, il sera accordé, sur un pied d'égalité, accès et protection juridique aux personnes qui souffrent de persécution pour la présentation et l'examen de leurs requêtes ainsi que de leur demande d'asile et que leurs requêtes seront examinées et tranchées avec compétence, objectivité et sans discrimination et que le fondement des décisions concernant leur dossier sera communiqué aux intéressés.

d.      Se rendre le plus tôt possible en Haïti afin de vérifier les faits sur place dans le but d'évaluer la violence politique qui existe dans ledit pays ainsi que les possibilités que des pays tiers se chargent de garantir la sécurité des personnes qui sont rapatriées de force.

e.      Qu'il soit permis aux personnes qui ont fait l'objet d'une interception de recevoir des conseils juridiques pour remplir leurs demandes d'asile politique.

f.      De prendre une décision définitive sur le bien fondé de la présente affaire lors de sa 87e Session, en septembre de cette année.

IV.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

         12.    Après avoir été saisie de la plainte, le 3 octobre 1990, la Commission a observé toutes les démarches de procédure que prévoit son règlement interne. Elle a pris contact avec les requérants et avec le Gouvernement des Etats-Unis; elle a adressé aux deux parties plusieurs notes et elle a examiné, soupesé et analysé toutes les informations présentées par les parties.[16]/

         13.    Parmi les notes envoyées au Gouvernement des Etats-Unis, figure un télex daté du 4 octobre 1991, adressé à l'ancien Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, James A. Baker III, lors de la 80e Session de la Commission, dans lequel il est dit ceci: "La Commission a décidé, en application du paragraphe 4 de la Résolution 1/91 de la Réunion ad-hoc des ministres des relations extérieures, intitulée 'Soutien au Gouvernement démocratique d'Haïti' de demander au Gouvernement des Etats-Unis de suspendre sa politique d'interception des personnes de nationalité haïtienne qui essaient de trouver asile aux Etats-Unis et qui sont refoulées en Haïti, en raison du danger qui menace leurs vies, jusqu'à ce que la situation, en Haïti, soit redevenue normale."

         14.    Le 6 février 1992, la Commission a envoyé une note (une de celles qui ont été mentionnées ci-dessus), souscrite par le Président de la Commission à l'ancien Secrétaire d'Etat James A. Baker III, dans laquelle il était dit ceci: "La Commission interaméricaine des droits de l'homme prend note du fait que, le 3 février 1992, le rapatriement d'Haïtiens en provenance des Etats-Unis a repris et que l'application de la politique actuelle aura pour résultat le transfert d'environ 12 000 Haïtiens. Etant donné l'incertitude quant à la situation qui prévaut actuellement en Haïti, les membres de la Commission, à l'unanimité, prient respectueusement le Gouvernement des Etats-Unis de suspendre, pour des raisons humanitaires, le rapatriement des Haïtiens".

         15.    Le 26 février 1993, dans une audience tenue par la Commission, les requérants ont affirmé que leur requête était recevable; ils ont demandé l'adoption de mesures conservatoires; ils ont présenté des preuves documentaires à propos des conditions d'hygiène où vivaient les personnes ayant fait l'objet d'interception qui étaient retenues dans la Baie de Guantanamo et ils ont présenté trois témoins qui ont fait une déposition devant la Commission. Le premier a parlé des brutalités et des persécutions qu'il avait affrontées avant de quitter Haïti dans l'intention d'émigrer aux Etats-Unis. Il a également témoigné en détail des brutalités dont il avait été l'objet de la part de la police et des forces armées haïtiennes après qu'il ait été intercepté et renvoyé en Haïti. Il a déclaré par ailleurs qu'après avoir quitté Haïti une deuxième fois, il était arrivé aux Etats-Unis. Comme on lui a accordé une possibilité raisonnable de présenter sa demande auprès des Services de l'immigration, la qualité de réfugié aux Etats-Unis lui a été reconnue[17]/. Le deuxième témoin a fait une déposition à propos des raisons pour lesquelles le système de "traitement des demandes d'asile dans le pays" n'étaient pas efficaces[18]/. Le troisième témoin[19]/, qui a présidé récemment une mission en Haïti, composée d'une délégation du Congrès américain, a fait une brève déclaration au sujet de sa dernière visite en Haïti et il a demandé catégoriquement à la Commission d'appliquer les principes relatifs aux droits de l'homme énoncés dans la Déclaration américaine des droits de l'homme quand elle statuera sur cette requête.

         16.    Le 5 mars 1993, des avocats du Gouvernement des Etats-Unis sont comparus devant la Commission et ils ont présenté leurs arguments, selon lesquels ils ont demandé à la Commission de déclarer irrecevable la demande des requérants. Ils ont présenté différents documents avec leurs annexes qui appuyaient la politique dudit Gouvernement en ce qui concerne le Programme d'interception; des communiqués de presse qui relatent les efforts déployés par ledit Gouvernement afin d'accélérer les formalités relatives aux "demandes d'asile des réfugiés introduites dans leur propre pays", et afin d'obtenir le rétablissement du Gouvernement constitutionnel et le retour en Haïti du Président Aristide, ainsi que deux déclarations. L'une d'elles était celle de Bernard W. Aronson, ancien Secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires interaméricaines, qui exprimait son soutien au Programme d'interception et l'autre était celle de Dudley G. Sipprelle, Consul général de l'Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince qui a déclaré que l'Ambassade avait constaté, à la fin d'une investigation, qu'une personne qui avait fait l'objet d'une interception et avait été rapatriée en Haïti, n'avait pas été persécutée à son retour.

         17.    Le 12 mars 1993, la Commission a approuvé un rapport qui répondait à une demande d'adoption de mesures conservatoires, dans le cadre d'une audience qu'elle a tenue le 26 février 1993, au cours de laquelle elle a ordonné les mesures conservatoires suivantes:

a.      Elle a lancé un appel au Gouvernement des Etats-Unis, lui demandant de réviser, de toute urgence, sa pratique consistant à arraisonner en haute mer les bateaux se dirigeant vers les Etats-Unis dans lesquels voyagent des Haïtiens et à renvoyer ceux-ci en Haïti sans leur accorder la possibilité de démontrer qu'ils ont droit à la qualité de réfugiés, conformément au Protocole relatif au statut des réfugiés ou en tant que demandeurs d'asile dans le cadre de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

b.      Elle a lancé un appel au Gouvernement des Etats-Unis, lui demandant de prendre les mesures nécessaires afin que les Haïtiens qui se trouvent aux Etats-Unis ne soient pas renvoyés en Haïti, sans avoir déterminer au préalable s'ils avaient droit à être qualifiés de réfugiés, conformément au Protocole relatif au statut des réfugiés ou en tant qu'asilé, dans le cadre de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

c.      Elle s'est mise à la disposition des parties concernées en vue de rechercher un règlement amiable de cette question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

d.      Elle a déclaré que cette demande est formulée sans préjudice de la décision définitive qui serait rendue en l'espèce.

         18.    Le 6 août 1993, l'avocat des requérants et le Conseiller juridique du Gouvernement des Etats-Unis se sont rencontrés dans les bureaux de la Commission afin de discuter de questions ayant trait au règlement de la présente affaire; questions qui n'ont pas été réglées.

         19.    Le 13 octobre 1993, lors de sa quatre-vingt-quatrième Session, la Commission a émis la déclaration suivante:

a.      La requête est recevable en ce qui concerne les requérants qui figurent à la page 40, Section VI, paragraphe 1.[20]/

b.      Le bien fondé de la requête sera examiné lors de la quatre-vingt-cinquième Session, conjointement avec tout autre document supplémentaire que lui feraient parvenir les parties.

c.      La Commission se met à la disposition des parties concernées en vue de rechercher un règlement amiable de cette question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

d.      Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission le 12 mars 1993, auxquelles il est fait référence aux pages 8 et 9, Section IV, paragraphe 17 du rapport en question, sont toujours en vigueur.

         20.    Le 10 février 1994, la Commission a tenu une audience à la demande des requérants. Au cours de ladite audience, les requérants ont présenté trois témoins: Dukens Luma, Fito Jean et Pierre Espérance. Dukens Luma et Fito Jean ont fait leur déclaration devant la Commission au cours de l'audience. Ils ont parlé de leurs expériences après qu'ils aient été interceptés, à deux reprises, par les gardes-côtes des Etats-Unis. Après leur interception par les gardes-côtes, la première fois, ils ont été refoulés en Haïti, sans qu'on leur ait accordé un entretien adéquat. Ils ont également déclaré qu'après avoir été interceptés une deuxième fois par une embarcation des gardes-côtes, ils ont été emmenés à la Base navale de Guantanamo, où ils ont été interrogés et ensuite envoyés sur parole aux Etats-Unis.

         21.    Dukens Luma a déclaré et affirmé dans son écrit rédigé sous la foi du serment qu'il s'était enfui d'Haïti, la première fois, après le coup d'Etat, pour des raisons politiques, parce qu'il était partisan du Président Aristide. Il était poursuivi par les militaires à cause de ses activités politiques et de son opposition au coup d'Etat. Il s'est enfui d'Haïti alors que les militaires le poursuivaient, il est tombé et s'est cassé une jambe, il s'est caché et finalement il a quitté Haïti. Il a été intercepté par une embarcation des gardes-côtes. Ils ont plâtré sa jambe cassée et l'ont ensuite rapatrié en Haïti, une première fois. A son arrivée, il a été arrêté par la police, il a été frappé au moins quinze fois avec un bâton sur sa fesse gauche, du même côté que sa jambe fracturée. Plus tard, il s'est échappé, il a été intercepté par une embarcation des gardes-côtes et après avoir eu une occasion raisonnable de présenter sa demande, il a été envoyé sur parole aux Etats-Unis.

         22.    Fito Jean a déclaré et affirmé dans son écrit rédigé sous la foi du serment qu'il soutenait le Président Aristide et qu'il s'était enfui d'Haïti pour des raisons politiques, en novembre 1992. Il était l'objet de persécutions du fait de ses activités comme militant, par exemple, les manifestations et la résistance contre le régime de facto. Il a été intercepté et rapatrié en Haïti et il a assisté à des sévices physiques infligés à des individus par des militaires qui voulaient savoir lesquels, parmi ceux qui étaient dans l'autobus dans lequel il se trouvait, étaient des rapatriés. Quand on l'a interrogé, le conducteur de l'autobus a dit aux militaires qu'il travaillait pour lui et c'est ainsi qu'il a réussi à échapper aux brutalités. Il s'est enfui d'Haïti pour la deuxième fois en janvier 1993, il a été intercepté et après qu'on lui ait accordé une possibilité raisonnable de présenter sa demande, il a été envoyé sur parole aux Etats-Unis.

         23.    Pierre Espérance, chercheur associé de la Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, à Port-au-Prince (Haïti), depuis décembre 1991, a fait une déclaration et a remis un écrit sous la foi du serment à propos de son expérience, en tant que témoin, en ce qui concerne le traitement que la police et des militaires réservent aux réfugiés haïtiens à leur arrivée à Port-au-Prince (Haïti). Son témoignage a révélé que, en tant que chercheur associé, il mène des recherches à propos des cas de violations des droits de l'homme en Haïti, ce qui implique interroger les victimes et les témoins des violations et se rendre sur les lieux où les incidents se sont déroulés, dans le but d'intervenir au nom des victimes et des détenus qui ont besoin d'aide de toute urgence. Toutefois, ses principales fonctions comprennent également surveiller le traitement dispensé aux "boat people" qui ont été rapatriés, une fois qu'ils ont débarqué à Port-au-Prince et aider les gens qui demandent le statut de réfugiés par l'intermédiaire du Programme des Etats-Unis de traitement de ces demandes dans le pays. Il a affirmé que la vague actuelle de réfugiés a été provoquée par trois problèmes graves qui existent en Haïti: d'abord, la situation des droits de l'homme dans ce pays; deuxièmement, le traitement qui est dispensé aux "boat people" qui ont été rapatriés; et troisièmement, l'examen en Haïti même des demandes pour obtenir du Gouvernement des Etats-Unis le statut de réfugiés.

         24.    Pierre Espérance a déclaré que: la situation actuelle des droits de l'homme en Haïti était critique, les viols, les détentions arbitraires, la torture et les cadavres abandonnés dans les rues sont monnaie courante, tous les jours. Les cibles principales de la répression sont les membres des mouvements populaires, les syndicalistes, les militants de la démocratie dans les agglomérations urbaines et rurales. Les exécuteurs de cette répression sont les chefs de section, les soldats de l'armée haïtienne et les civils armés, à qui l'on donne le nom d'attachés. Le Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti (FRAPH) est un parti politique, formé d'attachés et soutenu par l'armée, qui participe directement à la répression, dans tout le pays.

         25.    Les militants politiques ne peuvent pas se réunir ni s'associer, sauf pour des activités en faveur des militaires. Ainsi, le 27 décembre 1993, à Cité Soleil, des civils armés et des membres du FRAPH ont brûlé plus de trois cents maisons, par représailles, parce qu'un de ses membres avait été attaqué. Plus de cinquante personnes furent assassinées et des milliers n'avaient plus de maison. La semaine précédente, à Sartre, l'armée a attaqué une réunion de militants communautaires et ouvert le feu contre la maison, tuant douze personnes. Il n'y eut aucune sanction à l'encontre de ces actions. Les personnes qui commettaient ces actes étaient celles à qui les Etats-Unis remettaient les réfugiés qui s'enfuyaient.

         26.    Il avait assuré la surveillance des rapatriements en Haïti depuis le 3 février, sur les quais où les embarcations des Etats-Unis laissaient les réfugiés et il avait surveillé de la sorte plus de vingt rapatriements. C'est à cette date-là en effet que s'était produit le premier rapatriement après le coup d'Etat contre le Président Aristide. Sur les quais, il avait observé le même scénario d'intimidation, de menaces et de détentions sommaires à l'égard des "boat people" refoulés de la part de l'armée haïtienne et des attachés, sous les yeux des fonctionnaires des Etats-Unis et des organisations humanitaires. Avant septembre 1993, lorsque les bateaux arrivaient à quai, c'était en présence des fonctionnaires de l'ICP des Etats-Unis, des soldats haïtiens et des civils armés, de la Croix-Rouge, des médias et de quelques défenseurs des droits de l'homme, qui, tous, étaient autorisés à se trouver là. Cependant, à partir de septembre 1993, seuls les fonctionnaires de l'ICP des Etats-Unis, la Croix-Rouge, les soldats haïtiens et les civils armés avaient l'autorisation d'être sur les quais. Les journalistes et des défenseurs des droits de l'homme n'étaient pas autorisés à s'y trouver.

         27.    Les fonctionnaires des Etats-Unis montaient à bord des embarcations avant que les rapatriés n'en débarquent afin de leur remettre des questionnaires individuels. Une fois débarqués, les rapatriés passaient par le Service de l'immigration haïtienne et ils étaient interrogés par la police. Une fois interrogés, on les envoyait à la Croix-Rouge. L'interrogatoire avait lieu à haute voix et en public, devant les civils armés. On demandait à ceux qui rentraient pourquoi ils avaient quitté Haïti et ils étaient l'objet de brutalités verbales de la part de la police. Parfois, la police menaçait de les mettre en prison et de les tuer. La police et les civils armés travaillaient de concert, mais ce n'était pas facile de savoir lesquels, parmi les civils, étaient des soldats sans uniforme et lesquels étaient des membres du FRAPH.

         28.    Pierre Espérance a déclaré en outre ceci: les soldats n'aimaient pas les "boat people" parce que le fait qu'ils aient essayé de s'enfuir indiquait qu'il y avait de la répression en Haïti, et cela donnait une image négative de l'armée. Le véritable but des interrogatoires était d'identifier les personnes soupçonnées de réaliser des activités politiques. L'armée intimidait les réfugiés pour leur faire dire que le motif de leur départ était d'origine économique. Ceux qui ne déclaraient pas que leur fuite obéissait à des mobiles économiques ou qui restaient silencieux couraient un grave danger: celui d'être soupçonnés d'être des militants politiques et arrêtés. Les fonctionnaires américains étaient témoins des actes d'intimidation et ils ne faisaient rien pour les empêcher. La police obligeait également les rapatriés à déclarer à la radio et à la télévision nationale qu'ils s'étaient enfuis pour des raisons économiques.

         29.    Au cours de tous les derniers rapatriements, des personnes ont été arrêtées et incarcérées pendant des périodes pouvant aller jusqu'à deux semaines. Le 7 décembre, sur vingt-huit rapatriés, dix ont été arrêtés. Ils n'ont été remis en liberté qu'à la fin du mois. Le 10 décembre, sur 84 rapatriés, six ont été arrêtés. Plus récemment, le 4 février, sur 53 rapatriés, sept ont été arrêtés et ils sont toujours en prison.

         30.    Beauciault Wilman, 21 ans, était membre du Mouvement des jeunes d'Anse-à-Gonave (MJA). L'Organisation s'occupait d'éducation civique, d'alphabétisation et elle avait accroché les portraits du Président Aristide pendant la campagne électorale. Après le coup d'Etat de 1991, des membres du MJA ont été arrêtés et terrorisés. M. Wilman s'est caché en octobre 1991 et n'est retourné dans sa ville que le 10 novembre 1992. Ce jour-là, un soldat l'a arrêté chez lui et l'a emmené au poste de police. En route vers le poste de police, le soldat lui a dit qu'il avait été arrêté parce qu'il avait participé à des activités de propagande en faveur du Président Aristide pendant la campagne électorale. Le 12 novembre, un soldat qui connaissait M. Wilman et approuvait ses activités, l'a laissé s'échapper. M. Wilman s'est caché de nouveau. Le 18 novembre, il a trouvé une embarcation et il s'est enfui du pays.

         31.    Le 20 novembre, sa barque a été interceptée par les gardes-côtes des Etats-Unis. M. Wilman et d'autres passagers ont été renvoyés en Haïti sans avoir été entendus. Une fois rentrés, M. Wilman a réussi à éluder la police sur les quais et il s'est caché à nouveau. Le 10 septembre 1993, il est retourné dans sa ville. Le 18 octobre, un soldat en uniforme et trois civils dont on savait qu'ils avaient été des Tontons Macoutes l'ont arrêté chez lui. Ils lui ont dit: "enfin, tu es dans nos mains. Tu t'es sauvé et tu es revenu et aujourd'hui on aura ta peau". Un des civils l'a giflé à plusieurs reprises. Ensuite, ils l'ont emmené au poste de police principal. Là, il a été interrogé par un sergent à propos de "quand reviendra votre papa Aristide?" et "on a dit qu'il (Wilman) était revenu pour coller de nouvelles affiches d'Aristide". Ils lui lièrent les mains et les jambes ensemble en position accroupie et ils l'ont battu avec un long bâton pendant près de trente minutes. Ceci s'est déroulé en présence de soldats et d'attachés. Ensuite il est resté incarcéré pendant six jours. Sa soeur a réussi à le faire libérer en donnant 2.000 gourdes (US$ 160) au sergent. M. Wilman se cache depuis lors.

         32.    En outre, Pierre Espérance a déclaré que: M. Damier Cadichon, qui a 42 ans, est originaire de Marisade, mais il vivait à Port-au-Prince depuis huit ans. Il était membre d'un groupe d'observateurs à Delmas et il avait fait partie du Bureau d'inscription des votants (BIV) pendant les élections de 1990. Quelques jours après le coup d'Etat de 1991, un après-midi, trois soldats sont venus chez lui. Il s'est échappé par la porte de derrière avant qu'ils n'aient pu le trouver. Sa femme et ses six enfants sont restés dans la maison. Les soldats ont interrogé sa femme, ont fouillé la maison et ont saisi des papiers de l'organisation. Sa famille a dû partir de chez elle, par la suite. M. Cadichon est allé chez un cousin à Sartre, au nord de Port-au-Prince.

         33.    Dans l'après-midi du 27 novembre 1992, deux soldats sont arrivés chez son cousin et ont demandé où il était. Il n'était pas à la maison et les soldats sont repartis. Alors, il est allé se cacher à La Gonave. C'est de là qu'il est parti en barque, le 29 novembre. Le 30 novembre, son embarcation a été interceptée par les gardes-côtes des Etats-Unis et il a été renvoyé en Haïti le 5 décembre. Après son rapatriement, M. Cadichon a recommencé à se cacher. En mars 1993, il est retourné chez son cousin. C'est là que deux soldats l'ont trouvé dans l'après-midi du 12 mai 1993. Ils l'ont attaché et l'ont fait monter dans une camionnette Nissan. Ils l'ont emmené à la "Cafétéria" (poste de police de Port-au-Prince). Il y a été battu et torturé sans avoir été interrogé. Après tous les sévices, un lieutenant lui a formulé quelques questions au sujet de son affiliation politique. Le lieutenant lui a dit qu'il était un "Lavalas" et l'a mis en prison. Son cousin a réussi à le faire libérer en versant au lieutenant la somme de 2.500 gourdes (US$ 200). Depuis lors, M. Cadichon vit dans la clandestinité.

         34.    Ces deux exemples sont représentatifs de nombreux cas - pour lesquels on dispose de documents - de "boat people" rapatriés qui ont souffert de persécutions après leur retour en Haïti. Et pour un cas qui a fait l'objet d'une enquête, il y en a des dizaines pour lesquels on n'a pas de documents à l'appui, car beaucoup d'entre eux passent d'une cachette à l'autre.

         35.    Quant au traitement par les Etats-Unis en Haïti même des demandes pour obtenir la qualité de réfugié (ICP), ceux qui désiraient faire leur demande dans le cadre du programme doivent faire les mêmes démarches que les autres. Les refoulés, eux, recevaient les questionnaires dans les barques. La plupart d'entre eux ne savaient pas à qui était destiné le questionnaire ou qui pourrait le lire. C'est pourquoi, ils refusaient d'inclure dans les questionnaires des informations qui auraient pu représenter un danger pour eux. Les personnes qui déposaient leurs demandes au titre de l'ICP devaient se rendre à des adresses spécifiques que tout le monde connaissait. Ils devaient faire la queue, hors du bâtiment. Tout le monde connaissait le motif pour lequel ils se trouvaient là. Il était donc facile aux soldats de les identifier.

         36.    Pierre Espérance a déclaré ceci: les questionnaires étaient difficiles à remplir sans aide. Souvent, il n'y avait que 2 ou 3 personnes pour aider 200 demandeurs à remplir leurs questionnaires. Ces personnes parlaient à haute voix et étaient très indiscrètes. Avec autant de soldats en civil, cela était dangereux pour quelqu'un qui avait un véritable problème. Lui-même avait aidé plusieurs demandeurs qui s'étaient adressés au bureau de la NCHR. Des dizaines de demandeurs avec des dossiers très légitimes s'étaient vus refuser la qualité de réfugiés et avaient ensuite été arrêtés. Celor Josaphat en est un exemple.

         37.    M. Celor Josaphat est originaire de Pérodin et il était membre du Rassemblement des paysans de Pérodin (RPP), groupe engagé dans l'éducation civique et l'alphabétisation. Il a été arrêté en octobre 1991 par un chef de section, Edner Onel et un lieutenant. Ils ont mis le feu à sa maison. Il a été relâché, il s'est caché et a été arrêté de nouveau en novembre 1992. La deuxième fois, "le chef de section l'a tellement battu qu'il lui a cassé le bras". Sa femme a payé pour qu'il soit libéré. M. Josaphat est venu à son bureau en novembre 1992, avec son bras plâtré. Lui (M. Espérance) l'a aidé à présenter sa demande pour obtenir le statut de réfugié. Il a été entendu en décembre 1992 et on lui a refusé la qualité de réfugié. Il a présenté une demande en révision au début de l'année 1993 et elle a également été rejetée.

         38.    En septembre 1993, M. Josaphat est retourné dans son village. Il a été arrêté à nouveau le 7 novembre 1993 par le même chef de section, Edner Odel, qui lui avait cassé un bras. Le chef de section lui a cassé le bras, une deuxième fois. Après qu'il ait été relâché, il a présenté de nouveau une demande en révision, en y joignant tous les dossiers médicaux, et une nouvelle fois, sa demande a été rejetée[21]/. M. Espérance a déclaré en outre que son bureau avait réuni des documents au sujet de nombreux cas de personnes qui avaient fait une demande au titre du programme de traitement en Haïti de la demande pour obtenir la qualité de réfugié (ICP) aux Etats-Unis et qui avaient ensuite fait l'objet de persécutions pendant qu'elles attendaient une décision en l'espèce. Que M. Jean-Claude Tiofin a été l'un d'eux. Il a été arrêté en novembre 1993, lorsqu'il sortait de l'immeuble de l'ICP à Port-au-Prince. Il a été battu et maintenu en prison pendant plusieurs jours. M. Espérance a exprimé que, lui personnellement, croyait que le programme ne pouvait pas être le seul moyen de trouver un refuge dont disposaient les gens qui fuyaient la répression. Les  demandeurs risquent d'être identifiés par l'armée à toutes les étapes du processus. Il n'y a pas la moindre confidentialité dans le processus et les demandeurs d'asile courent un danger permanent.

         39.    Le 12 avril 1994, les requérants ont envoyé une lettre à la Commission. Ils lui faisaient parvenir, entre autres, deux coupures de journaux récentes, qui disaient la nécessité de trouver de toute urgence une solution définitive à la présente affaire. Le samedi 2 avril 1994, le New York Times a publié un article d'Howard W. French, intitulé "une vague de terreur politique qui va en augmentant fait des centaines de morts en Haïti". Voici un extrait de l'article qui affirme ceci: "Port-au-Prince (Haïti), le 31 mars - Des centaines de sympathisants du père Jean-Bertrand Aristide et d'autres civils ont été assassinés en Haïti ces derniers mois, dans le cadre de la vague de terreur politique la plus sanglante depuis que l'armée a chassé de la Présidence le père Aristide, il y a deux ans et demi. La violence s'est accrue progressivement cette année, et ce sont 50 cadavres et plus qui sont abandonnés, chaque mois, dans les rues de cette ville. Beaucoup sont sauvagement mutilés ou présentent des signes évidents de torture. Les diplomates ont dit que la campagne, destinée à mettre fin à la résistance au régime militaire, emploie des techniques nouvelles en Haïti, telles que l'incendie de quartiers entiers pour terroriser les suspects et le viol et l'enlèvement des femmes et des enfants des meneurs politiques recherchés par les autorités".

         40.    L'article indiquait par ailleurs que "ces derniers mois, chaque fois que les gardes-côtes des Etats-Unis ont refoulé des "boat people" qui s'étaient enfuis d'Haïti, des agents en civil ont fait sortir les refoulés de la queue où ils attendaient que la Croix-Rouge s'occupe d'eux et ils les ont emmenés au loin pour les incarcérer. Le cadavre défiguré d'un refoulé, Yvon Desanges, a été retrouvé récemment près de l'aéroport. On lui avait arraché les yeux, il avait une corde autour du cou, ses mains étaient liées et sur un mouchoir rouge était écrit en lettres maladroites "Président de l'armée rouge". Les avocats des réfugiés signalent que dans l'affaire Desanges il semble s'agir d'une erreur administrative commise par les autorités américaines, qui disent avoir autorisé son entrée sur le territoire des Etats-Unis pour qu'il y présente une demande d'asile politique avant son refoulement en Haïti".

         41.    L'article indiquait aussi que: "Mardi, un agent haïtien s'est approché d'un refoulé qui avait échangé quelques mots avec un officier des gardes-côtes et il lui a enfoncé profondément deux de ses doigts dans un oeil, au vu des observateurs. Dans une attitude de plus en plus agressive et provocatrice, les autorités haïtiennes ont interdit récemment aux diplomates de rendre visite aux détenus et ils ont permis à titre exceptionnel aux journalistes de se trouver dans l'enceinte du port pour assister au retour des réfugiés. Ronald Joseph, un pasteur évangéliste âgé de 28 ans, qui a été caché, tout comme Joseph Y., par des étrangers, conserve la lettre-type par laquelle l'asile politique lui a été refusé, parce que 'faisait défaut une crainte légitime de persécutions'. La lettre se trouve dans un paquet qui contient également les photos des cadavres d'adeptes et de sympathisants de sa religion tués par balle, qui, d'après ses dires, ont été assassinés au cours des deux années où il a été poursuivi par l'armée. 'La seule chose que j'ai faite a été de prendre des notes sur la manière dont les gens étaient arrêtés' dit-il pour décrire le travail informel de défense des droits de l'homme qu'il a accompli de lui-même depuis le coup d'Etat contre le Président Aristide, en 1991. Son expérience postérieure inclut l'assassinat de sa mère; des militaires en civil ont tiré sur elle parce qu'ils ne sont pas parvenus à le trouver, lui".

         42.    De surplus, le 26 avril 1994, les requérants ont envoyé une lettre à la Commission pour lui demander instamment, au regard de la dégradation croissante de la situation des droits de l'homme en Haïti et des rapports qui retracent en permanence les sévices exercés contre les Haïtiens renvoyés de force par le Gouvernement des Etats-Unis sans leur accorder un entretien à propos de leur asile politique, de statuer en l'espèce dans les plus brefs délais. Ils ont joint à ladite lettre un câble non confidentiel du Département d'Etat des Etats-Unis, daté de septembre 1993, intitulé "Rapatriement du 22 septembre".

         43.    Une synthèse dudit câble signale ceci: "Le 22 septembre, sont arrivés à Port-au-Prince un total de 297 refoulés, ce qui constitue le groupe le plus nombreux depuis novembre 1992. Toutes les personnes refoulées ont reçu dans l'embarcation les formulaires pour demander la qualité de réfugié et elles ont été encouragées à remplir leurs demandes pendant la traversée, avec l'aide de l'interprète et de la cassette d'instruction. Des REF OFFS américains sont montés à bord de l'embarcation à Port-au-Prince, ils ont expliqué en quoi consistait le programme, ils ont révisé les demandes et ont accordé aux demandeurs des rendez-vous bénéficiant de priorité dans les centres de traitement des demandes pour obtenir la qualité de réfugiés. La Police des frontières a interrogé les refoulés, comme c'est l'habitude, elle a inspecté leurs bagages et elle a pris leurs empreintes digitales. D'emblée, ils ont arrêté quinze hommes, mais finalement ils ont eu pitié et n'en ont emmené que neuf au commissariat de police. Bien que le but évident de l'interrogatoire ait été de déterminer qui étaient les organisateurs de la traversée, les questions posées (à ceux qui n'ont pas été arrêtés) au cours de l'entretien avec les fonctionnaires de l'Ambassade américaine (EMBOFFs) et les représentants de la Mission civile internationale paraissaient être une partie de chasse à la recherche des fauteurs de troubles de la part de la police, conçue probablement pour intimider ceux qui rentraient (souligné par les auteurs).

         44.    Le câble affirme, d'autre part, que 64.832 personnes ont été rapatriées dans le cadre du programme Amio. 31.995 l'ont été depuis le départ du Président Aristide. 6.899 ont été rapatriées au titre du décret édicté par le pouvoir exécutif.

         45.    Les requérants ont affirmé dans leur lettre que: "Le câble ne fait pas référence au sort encouru par les neuf hommes qui ont été arrêtés pour être interrogés, mais il confirme que le Gouvernement des Etats-Unis a rapatrié des milliers d'Haïtiens en vertu du décret du pouvoir exécutif, sans leur accorder un entretien de demande d'asile".

         46. Le 4 mai 1994, le Gouvernement des Etats-Unis a envoyé sa réponse à propos du bien fondé de la requête. En résumé, il y exprimait que: " nous considérons que la plainte ne prouve aucune violation de la Déclaration américaine. Qui plus est, les Etats-Unis estiment que le programme d'interception est une démarche saine pour faire face à l'immigration clandestine des Haïtiens à travers la mer. La politique des Etats-Unis est une réponse légale et humaine à l'immigration clandestine et à la tragédie en puissance qui menace les Haïtiens qui risquent leur vie en mer. Les Etats-Unis considèrent que la politique du traitement dans le pays d'origine des demandes faites par les personnes qui veulent obtenir la qualité de réfugiés, conjuguée au rapatriement direct des Haïtiens qui risquent leur vie en mer, constitue un juste milieu entre l'application des lois des Etats-Unis relatives à l'immigration, qui octroient le statut de réfugiés à ceux qui qualifient selon les paramètres internationaux et la volonté d'éviter la perte de vies humaines en haute mer. C'est pourquoi, nous demandons respectueusement à la Commission de déclarer que cette requête ne prouve aucune violation de la Déclaration américaine".

         47.    Le 26 septembre 1994, lors de sa 87ème Session, la Commission a examiné cette affaire et elle a demandé aux parties de présenter des arguments juridiques à propos de l'application des articles pertinents de la Déclaration américaine ayant trait aux faits de ladite affaire. La Commission leur a demandé ceci:

a.      Article I: à propos du droit à la sécurité de la personne, quel est le contenu de "sécurité" dans le contexte de la Déclaration américaine et son application en l'espèce, fondée sur les faits dont se prévaut chacune des parties pour appuyer ses arguments.

b.      Article II: son contenu et son application en l'espèce, fondée sur les faits dont se prévaut chacune des parties pour appuyer ses arguments.

c.      Article XVII: son contenu et son application en l'espèce, fondée sur les faits dont se prévaut chacune des parties pour appuyer ses arguments.

d.      Article XVIII: son contenu et son application en l'espèce, fondée sur les faits dont se prévaut chacune des parties pour appuyer ses arguments.

e.      Article XXIV: la rédaction de la phrase "introduire des recours auprès des autorités compétentes" pour établir une différence avec le droit à recourir aux tribunaux visé à l'article XVIII: la situation pertinente, fondée sur les faits, dont se prévaut chacune des parties pour appuyer ses arguments. 

f.      Article XXVII: l'interprétation qu'il faut donner au droit d'asile, et en particulier à la phrase "conformément à la lé­gislation de chaque pays et aux accords internationaux"; la situation factuelle pertinente dépend des arguments qu'invoque chacune des parties pour défendre sa position.

         48.    Le 19 janvier 1995, le Gouvernement des Etats-Unis a présenté sa réponse à la demande de la Commission datée du 26 septembre 1994. Il a indiqué dans celle-ci qu'il souhaitait qu'on lui permette de répondre à toute allégation que pourraient faire les requérants dans leur réponse à la demande de la Commission. Le 3 février, la Commission a reçu la réponse des requérants. Le 17 février 1995, la Commission a transmis les réponses de chaque partie à l'autre partie et elle leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations et commentaires dans les 30 jours. Aucune des parties n'a répondu.

         49.    Le 13 septembre 1995, lors de sa 90ème Session, la Commission a adopté un rapport provisoire qu'elle a envoyé au Gouvernement des Etats-Unis, conformément à son règlement interne. Le 28 décembre 1995, le Gouvernement des Etats-Unis a demandé à la Commission de réexaminer sa décision provisoire, en application de l'article 54 de son règlement. Lors de sa 91ème Session, la Commission a examiné le recours en révision présenté par le Gouvernement des Etats-Unis et elle a décidé de transmettre les arguments cités par le Gouvernement des Etats-Unis dans son recours en révision aux requérants, en application de l'article 54 de son règlement. Les requérants ont répondu audit recours le 11 septembre 1996.

V.      ECRITS PRESENTES PAR LES PARTIES

         50.    Le Gouvernement des Etats-Unis a présenté différents écrits pour répondre aux arguments des requérants, y compris des arguments sur la non recevabilité de la requête.[22]/ De surplus, il a envoyé une réponse détaillée à propos du bien fondé de la requête et il a allégué les points suivants[23]/:

         REPONSE DES ETATS-UNIS A PROPOS DU BIEN FONDE DE LA REQUETE

         51.    Les Etats-Unis considèrent que ce programme est en harmonie avec les paramètres des droits de l'homme de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et qu'il s'agit d'un exercice adéquat du droit de souveraineté des Etats-Unis destiné à empêcher l'immigration clandestine vers les Etats-Unis.[24]/ Attendu qu'aucun autre pays de la région ne s'est montré disposé à accepter le nombre considérable d'Haïtiens qui s'enfuyaient par la mer, les seules options applicables en l'espèce sont de les renvoyer dans leur pays ou de les admettre aux Etats-Unis. Toutefois, ni les Etats-Unis ni une autre nation n'ont le devoir légal d'accepter sur leur territoire tous les Haïtiens qui s'enfuient de leur pays, pas même ceux dont les demandes d'asile sont légitimes. Etant fermement persuadés que s'ils emmenaient aux Etats-Unis tous les Haïtiens qui ont été interceptés cela pourrait encourager un afflux massif et dangereux de réfugiés, les Etats-Unis ont choisi de refouler les Haïtiens vers Haïti. Cependant, les Etats-Unis ont déployé des efforts considérables afin de permettre aux ressortissants haïtiens de pouvoir chercher refuge par l'intermédiaire du programme de traitement des demandes en Haïti même, ce qui constitue une alternative dépourvue de risques aux traversées en barque.

         52.    Le point qu'il faut examiner ici n'est pas de savoir s'il y a des violations des droits de l'homme en Haïti. A tous les égards, Haïti endure de graves violations des droits de l'homme sous la dictature des militaires qui a débuté avec le coup d'Etat du 30 septembre 1991, lequel a renversé le Gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement.[25]/  En revanche, le point qui doit être examiné en l'espèce est de savoir si l'action des Etats-Unis, qui consiste à intercepter en haute mer les ressortissants haïtiens et à les rapatrier vers Haïti, viole les articles I (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), II (droit à l'égalité devant la loi), XVII (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils), XVIII (droit à la justice), XXIV (droit de pétition) ou XXVII (droit d'asile) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

         53.    L'action des Etats-Unis est en harmonie avec ces dispositions de la Déclaration américaine et constitue, en outre, une démarche saine face à l'immigration clandestine d'Haïtiens à travers la mer. La politique des Etats-Unis est un moyen légal et humain de lutter contre l'immigration clandestine par mer, phénomène qui acquiert encore plus d'importance à cause des risques graves que court la vie des personnes pendant la traversée. Les Etats-Unis estiment que la politique de traitement des demandes pour obtenir la qualité de réfugiés en Haïti même, associée au rapatriement direct des Haïtiens qui mettent leur vie en danger en haute mer, représente un juste milieu entre l'application des lois d'immigration des Etats-Unis, qui octroient le statut de réfugiés à ceux qui remplissent les conditions pour l'obtenir conformément aux paramètres internationaux et les mesures destinées à éviter la perte de vies humaines en haute mer.[26]/  Bien que le programme d'interception ait été institué en 1981 comme l'une des composantes d'une initiative visant à stopper l'entrée illégale d'immigrants clandestins aux Etats-Unis par la mer, ce programme a contribué à sauver des dizaines de milliers d'Haïtiens qui ont quitté Haïti sur des embarcations de fortune pour se lancer dans une traversée longue et dangereuse à destination des Etats-Unis.

         54.    Les Etats-Unis réfutent, dans les termes les plus énergiques possibles, la suggestion des requérants selon laquelle l'interception des Haïtiens par les Etats-Unis leur a fait courir un risque supplémentaire. Au contraire, si ce n'était les efforts des gardes-côtes des Etats-Unis, beaucoup plus d'Haïtiens auraient perdu la vie en mer. Pourtant, malgré ces efforts, des données conservatrices estiment que, depuis décembre 1982, 435 Haïtiens se sont noyés pendant la traversée à destination des Etats-Unis. Suspendre l'interception équivaudrait à adopter une politique encourageant l'exode des Haïtiens vers les côtes américaines, avec le risque en puissance que de nombreuses personnes n'y  laissent leur vie. Dans l'ensemble, les Etats-Unis ont fait bien plus, en termes de ressources humaines et financières affectées aux réfugiés haïtiens, que n'importe quel autre gouvernement. Ces efforts sont en parfaite harmonie avec les paramètres relatifs aux droits de l'homme consacrés dans la Déclaration américaine.

         55.    En l'espèce, l'accusation que les requérants imputent dans leur plainte au Gouvernement des Etats-Unis c'est que de nombreux Haïtiens qui ont été interceptés avaient la crainte légitime d'être l'objet de persécutions s'ils rentraient en Haïti, pourtant on leur a refusé une instance et des procédures adéquates pour l'examen de leurs demandes, ce qui constitue une violation des obligations du Gouvernement américain envers les réfugiés. Initialement, les dénonciations des requérants portaient sur la procédure peu appropriée qu'utilisaient les Etats-Unis pour mener les enquêtes. Désormais, soi-disant, les dénonciations des requérants se fondent sur l'absence de procédures de ce type pour déterminer quels sont les Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception qui ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine.[27]/

         56.    Le Gouvernement des Etats-Unis ne conteste pas que les requérants observent les conditions prévues à l'article 26 du règlement de la Commission, relatif à la présentation des requêtes.[28]/  Diverses dénonciations apparaissent au fil des différents écrits des requérants, attendu que la plainte initiale déposée en 1990 fait référence à des situations de fait qui n'existent plus actuellement. Le Gouvernement des Etats-Unis espère que la Commission tranchera, conformément au paragraphe (c) de l'article 35 de son règlement, relatif aux questions préliminaires, que, étant donné que les fondements concrets de la requête n'existent plus, par voie de conséquence, lesdits éléments de l'affaire sont classés.

         57.    D'après ce qu'indique la note du Gouvernement des Etats-Unis datée du 10 février 1993, les dénonciations des requérants à propos de la modification de la procédure d'enquête pour les Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception, procédure qui avait lieu à bord des embarcations des gardes-côtes des Etats-Unis dans les installations de la Base navale de la Baie de Guantanamo à Cuba, sont contestables, attendu qu'actuellement l'enquête ne se fait plus à bord des embarcations des gardes-côtes dans la Baie de Guantanamo, et qu'il en est ainsi depuis le printemps 1992. Le programme du Gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne l'enquête menée auprès des Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception en haute mer afin de déterminer ceux qui sont susceptibles de bénéficier de l'asile, programme qui était en vigueur depuis 1981, conformément à la proclamation présidentielle nº 4865 du 29 septembre 1981 et au décret du pouvoir exécutif nº 12324, a été suspendu le 24 mai 1992 et il a été remplacé par le rapatriement direct des Haïtiens interceptés, conformément au décret du pouvoir exécutif nº 12807 (qui a remplacé le précédent décret).

         58.    C'est pourquoi, les Etats-Unis considèrent que la Commission ne doit pas tenir compte de la modification du programme d'enquête, puisque celui-ci n'existe plus et que cela représenterait une perte de temps et de ressources pour la Commission, car c'est une question dépassée et qui n'admet pas de décision pratique. Le Gouvernement des Etats-Unis ne prévoit pas actuellement de remettre en vigueur cette modalité d'enquête, mais s'il la rétablissait avant que ne soit prise une décision définitive à propos de la présente requête, il en informerait la Commission et il se réserve le droit de présenter ses arguments à l'encontre de toute plainte des requérants dans ce sens avant que la Commission ne prenne des mesures en l'espèce.

         59.    De manière similaire, les dénonciations des requérants à propos des conditions de vie des Haïtiens qui se trouvaient encore dans les installations de la Base navale des Etats-Unis dans la Baie de Guantanamo à Cuba, sont, elles aussi, contestables, attendu que le réfuge temporaire qui y avait été installé pour loger les Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception a été fermé en juin 1993 et tous les Haïtiens qui s'y trouvaient à ce moment-là ont été conduits aux Etats-Unis pour y présenter leurs demandes d'asile. Conformément au paragraphe (c) de l'article 35 du règlement de la Commission, attendu que les dénonciations portant sur les conditions de vie des Haïtiens dans la Baie de Guantanamo n'existent plus, cet aspect de la plainte doit être considéré comme classé, conformément à l'application de la norme qui régit en l'espèce. Pour ce qui est des Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception, les Etats-Unis estiment que ces questions ne doivent pas être examinées par la Commission. Les Etats-Unis n'ont pas l'intention de rétablir des installations destinées aux immigrants à Guantanamo. Si une modification de cette situation se produisait avant qu'une décision définitive ne soit prise à propos de la présente affaire, les Etats-Unis en informeraient, évidemment, la Commission, et par conséquent, ils se réservent le droit de présenter leurs arguments sur ce point s'il devient pertinent avant qu'une décision définitive n'intervienne à propos de la présente plainte.[29]/

         60.    Comme c'est le cas pour les ressortissants de n'importe quel autre pays, les Haïtiens qui sont entrés aux Etats-Unis ou qui se sont présentés à un poste frontière ou à un port d'entrée, peuvent réclamer asile et la protection qui découle de la suspension de la déportation, conformément à la Loi portant règlement de l'immigration et de la nationalité, décrite ci-dessus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun Haïtien n'est refoulé ou déporté des Etats-Unis avant que l'on ait examiné de manière exhaustive et juste ses caractéristiques de réfugié. Il bénéficie de cette possibilité ainsi que d'une série de garanties procédurières, et notamment de pouvoir se faire représenter par un avocat et de demander que son cas soit révisé par les tribunaux judiciaires et administratifs, ce qui garantit doublement que le processus d'enquête donne satisfaction.

         61.    Les Haïtiens ont également la possibilité de présenter leurs demandes pour obtenir la qualité de réfugiés quand ils se trouvent encore dans leur pays d'origine. Le Gouvernement des Etats-Unis a institué un programme de traitement des demandes d'asile en Haïti même, ce qui permet aux Haïtiens de demander le statut de réfugiés et leur réinstallation aux Etats-Unis sans avoir à risquer leur vie dans une traversée longue et dangereuse. A l'inverse de ce qu'allèguent les requérants, les Haïtiens dont la demande d'asile est légitime ont des possibilités considérables de présenter leur demande par l'entremise du programme de traitement des demandes d'asile dans leur pays d'origine, institué par les Etats-Unis. Grâce à cette procédure, environ trois mille Haïtiens se sont vus reconnaître le statut de réfugiés.

         62.    Jusqu'au 22 avril 1994, les Etats-Unis avaient reçu un total de 55.694 formulaires préliminaires de demande d'asile dans les trois centres qui avaient été destinés à cette procédure. Sur cette quantité, 13.129 dossiers, représentant 15.293 personnes, ont fait l'objet d'interrogatoires par le Service de l'immigration et de la naturalisation en vue d'une possible admission en qualité de réfugiés. Sur ce total, 2.937 personnes se sont vues reconnaître le statut de réfugiés aux Etats-Unis et plus de 2.200 ont quitté Haïti à destination des Etats-Unis. Il faut ajouter à ce chiffre les quelques 10.500 Haïtiens envoyés sur parole aux Etats-Unis pour y présenter leurs demandes d'asile, à la suite des enquêtes préliminaires qui avaient lieu à bord des embarcations des gardes-côtes dans la Base navale de la Baie de Guantanamo. Il est évident qu'il faut y ajouter aussi le nombre considérable d'Haïtiens qui émigrent clandestinement, chaque année, aux Etats-Unis.

         63.    Rien qu'en 1991, les Etats-Unis ont accueilli 12.336 nouveaux Haïtiens en provenance d'Haïti, auxquels il faut ajouter 35.191 Haïtiens qui ont régularisé leur situation dans le cadre de la Loi de réforme et de contrôle de l'immigration. Pendant les onze ans qui se sont écoulés de 1981 à 1991, plus de 185.000 Haïtiens ont obtenu l'autorisation de résider en permanence aux Etats-Unis. Le nombre de ressortissants haïtiens à qui a été octroyé l'autorisation de résider de manière permanente aux Etats-Unis est supérieur à celui de n'importe quel autre pays, à l'exception du Mexique, des Philippines, de l'ancienne Union soviétique et du Vietnam. En fait, à la fin de 1992, si l'on considère le nombre d'immigrants admis aux Etats-Unis en comparaison avec la population de leur pays d'origine, Haïti occupe la cinquième place (derrière la Jamaïque, El Salvador, le Laos et la République dominicaine).

         64.    Le traitement en Haïti des demandes d'asile pour les Etats-Unis a débuté en février 1992. Il s'agit d'un programme qui est actuellement en place dans trois autres pays à travers le monde (Cuba, le Vietnam et la Russie). Lorsque le programme de traitement des demandes d'asile dans le pays d'origine a commencé, en février 1992, les conditions d'ouverture du droit se limitaient aux personnes, qui, en raison de leur profession ou de leur affiliation politique, étaient des cibles probables de persécution. En mai 1992, lorsque les Etats-Unis ont adopté la politique de rapatriement direct, le programme a été étendu à tout Haïtien qui souhaitait présenter une demande. A cette époque, a été adopté un système de catégories permettant d'étudier les dossiers en fonction de leur priorité. Conformément à ce qui avait été demandé par les requérants, de nouveaux centres de traitement ont été ouverts: aux Cayes, au Sud d'Haïti, en avril 1992, et un autre à Cap Haïtien, au Nord, en mai 1993.

         65.    Ces centres ont permis aux Haïtiens des zones rurales qui ne peuvent se rendre à Port-au-Prince d'avoir accès au programme. Ils fonctionnent grâce à la collaboration d'organisations de volontaires américains (la World Relief et la Conférence catholique des Etats-Unis, respectivement). Ces organisations aident, entre autres, les demandeurs à préparer les dossiers qu'ils soumettent à la considération des décideurs du Service d'immigration et de naturalisation. Une fonction similaire est accomplie par l'Organisation internationale pour les migrations, à son siège de Port-au-Prince. Le nombre de personnes qui travaillent au traitement des demandes d'asile oscille entre 45 et 60, selon les besoins, et elles appartiennent à l'Ambassade des Etats-Unis, à l'INS et à l'Organisation internationale pour les migrations.[30]/

         66.    Les requérants ont dénoncé des violations de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ainsi que d'autres instruments et principes relatifs aux droits de l'homme. Attendu que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention américaine, la Commission doit examiner la Déclaration américaine pour les paramètres pertinents dans le cadre des dispositions des articles 1(2)(b) et 20(a) de ses statuts et des articles 26 et 51 de son règlement. A cet égard, les Etats-Unis rejette la prétention des requérants qui allèguent que la Déclaration américaine a acquis force de loi et est de nature contraignante pour les Etats-Unis en vertu du fait qu'ils sont membres de l'OEA et qu'ils ont ratifié la Charte de ladite Organisation. Attendu que les Etats-Unis l'ont signalé au préalable, la Déclaration américaine n'est pas un traité, elle n'a pas acquis force de loi et elle n'a pas un caractère contraignant.

         67.    Telle est la position des Etats-Unis sans préjudice de la décision de la Commission dans l'affaire 2141 (Etats-Unis), RES. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.51, doc.48, 6 mars 1981, de sa décision dans l'affaire 9647 (Etats-Unis), RES. 3/87, OEA/Ser.L/V/II.71, doc.9, rev. 1, 27 mars 1987 et de l'Avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme OC-10/89 (Colombie) du 14 juillet 1989. D'après la Charte de l'OEA, la Commission a la responsabilité de promouvoir l'application et le respect des paramètres et principes établis dans la Déclaration et elle a compétence pour le faire. Les Etats-Unis ont prouvé à tous moments qu'ils respectaient et appuyait la Commission à cet égard, et notamment, en répondant aux requêtes présentées contre eux qui sont fondées sur la Déclaration. Mais ainsi que les Etats-Unis l'ont déclaré, en demandant que cela soit consigné, à l'Assemblée générale de l'OEA qui s'est tenue après l'Avis consultatif de la Cour:

         Les Etats-Unis reconnaissent et soutiennent l'importance de la Déclaration américaine. Il s'agit d'un engagement solennel moral et politique des ETATS MEMBRES DE L'OEA, à partir duquel il faut évaluer et contrôler le respect démontré par chaque Etat Membre, et notamment les politiques et les pratiques des Etats-Unis ... Cependant, les Etats-Unis ne considèrent pas que la Déclaration américaine ait un caractère contraignant, comme ce serait le cas pour un traité international.

         Déclaration du Vice-Conseiller juridique Alan J. Kreczko devant la première Commission de la dix-neuvième Assemblée générale de l'OEA, qui s'est tenue à Washington, D.C., le 14 novembre 1989, page 3, ainsi que l'exposé écrit fait par les Etats-Unis à la Cour à propos de la demande d'Avis consultatif.

         68.    Les Etats-Unis estiment que les paramètres contraignants statutaires et conventionnels de la loi des Etats-Unis qui ont servi de fondement aux Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception, aux groupes d'avocats qui les représentent et aux parties concernées dans la présente affaire pour faire valoir et défendre leurs requêtes devant les tribunaux des Etats-Unis, y compris la Cour suprême de justice, sont pleinement conformes aux principes établis dans la Déclaration américaine. Les Etats-Unis réfutent que le programme d'interception et de rapatriement prive les Haïtiens concernés de leur droit à la vie, de leur droit à l'égalité devant la loi, de leur droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils, de leur droit à la justice, de leur droit de pétition et de leur droit à chercher et à recevoir asile, ainsi qu'ils sont consacrés aux articles I, II, XVII, XVIII, XXIV et XXVII de la Déclaration américaine.

         69.    Les requérants allèguent que le programme d'interception viole l'article I (protection du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), II (droit à l'égalité devant la loi), XVII (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils), XVIII (droit à un jugement impartial), XXIV (droit de pétition) et XXVII (droit d'asile), attendu que les dénonciations des "boat people" ne peuvent être faites ni évaluées de manière efficace alors qu'ils sont épuisés, affamés, malades, de mauvaise humeur, apeurés, désinformés et sans conseiller juridique, en pleine mer. Ainsi qu'il a été dit auparavant, plus aucune enquête n'est réalisée dans les embarcations des gardes-côtes en haute mer. Le suivi assuré à travers le traitement des demandes d'asile en Haïti n'est pas entaché des mêmes déficiences, pas même en puissance. Les Haïtiens peuvent recourir au traitement des demandes dans leur pays d'origine quand ils le désirent.

         70.    Les Etats-Unis indiquent qu'il est amplement reconnu que le droit à chercher asile n'impose pas aux Etats l'obligation de garantir celui-ci à un individu en particulier ni de permettre l'entrée sur son territoire de tout étranger qui déposerait une demande d'asile. Voir, par exemple, A. Grahl-Madsen, Le statut des réfugiés dans le droit international, pages 79 à 107 (1972). Il est évident que, en ce qui concerne les ressortissants haïtiens, aucun autre pays du continent n'était en mesure de donner asile au nombre considérable d'Haïtiens qui cherchaient asile, même sur une base simplement temporaire. C'est pourquoi, le Gouvernement des Etats-Unis n'est pas obligé de permettre aux ressortissants haïtiens d'entrer aux Etats-Unis pour qu'ils puissent y présenter leurs demandes d'asile. Le "droit d'asile" qui est réglementé ici est limité délibérément par l'expression qualifiée "conformément aux lois de chaque pays et aux accords internationaux".

         71.    Ce point de vue correspond au fait, lequel a été souligné pendant les négociations qui ont suivi la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951, que le droit à chercher asile n'équivaut pas à une obligation analogue des Etats de garantir cet asile à un individu quelconque. Il a été reconnu à cette occasion et cela l'est encore actuellement que la lutte contre l'immigration clandestine est un attribut fondamental de la souveraineté de l'Etat, prérogative dont les Etats ne sont pas disposés à se dessaisir. La limitation la plus importante que les Etats sont convenus d'accepter est l'obligation prévue à l'article 33 de la Convention relative aux réfugiés, celle de non-refoulement, qui protège le réfugié contre le renvoi dans un lieu où il est l'objet de persécutions. Il s'agit d'une obligation limitée, qui s'applique seulement dans le cas de réfugiés qui sont arrivés sur le territoire d'un Etat partie à la Convention et ne s'applique pas aux personnes ayant fait l'objet d'une interception en haute mer. En outre, cette obligation n'interdît pas à un Etat partie d'envoyer un réfugié vers un autre endroit, différent du pays où il allègue être l'objet de persécutions.

         72.    Ce n'est pas un hasard si la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 n'oblige pas les Etats à octroyer l'asile. La référence la plus spécifique figure dans la recommandation "D" de la Loi finale de la Conférence des plénipotentiaires, qui ne fait pas partie, en soi, de la Convention. Cette recommandation demande instamment aux Etats de continuer à accueillir les réfugiés, afin qu'ils puissent trouver asile et un endroit où résider. Cette limitation a été confirmée dans les initiatives postérieures visant à remplacer la Convention relative au statut des réfugiés par une Convention relative à l'asile territorial, mais qui ont échoué. Non seulement les Etats-Unis n'ont pas empêché les Haïtiens de chercher asile n'importe où, en dehors d'Haïti (par exemple, en République dominicaine ou dans d'autres pays de la région) mais encore ils ont affecté des moyens considérables afin de garantir aux Haïtiens le droit à chercher asile aux Etats-Unis. Les Haïtiens qui se trouvent aux Etats-Unis ont pleinement accès à solliciter asile dans ce pays et à la suspension des procédures de déportation et les Haïtiens qui se trouvent en Haïti ont pleinement accès au programme de traitement des demandes d'asile dans le pays d'origine.

         73.    Les Etats-Unis ont révisé et amélioré constamment ces procédures dans le pays d'origine, par l'intermédiaire de consultations avec des organisations, comme celles des requérants, qui agissent au nom des réfugiés haïtiens, afin d'étudier le plus rapidement possible les demandes d'asile de bonne foi. Aucun autre pays n'a mis à la disposition des Haïtiens des facilités aussi vastes pour le dépôt d'une demande d'asile. Les pétitions adressées par les Etats-Unis aux autres pays de la région afin qu'ils fassent de même, n'ont pas eu de succès. La pétition des requérants demandant que, avant que les Haïtiens ne soient rapatriés, ils puissent faire appel à un pays tiers, a été une alternative que les Etats-Unis ont cherché à concrétiser mais sans succès.

         74.    Les requérants allèguent que les Etats-Unis sont obligés de s'abstenir de réaliser des actes susceptibles de frustrer l'objet et le but de la Convention américaine, attendu que les Etats-Unis l'ont signée (mais ne l'ont pas ratifiée). D'après les requérants, cette obligation est complétée par l'obligation qu'établit le droit international coutumier, laquelle est reconnue à l'article 18 de la Convention de Vienne relative au droit des traités, Doc. ONU A/CONF. 39/27 (1969), 1155 UNTS 331. Cependant, l'obligation de s'abstenir de réaliser des actes susceptibles de frustrer l'objet et le but d'un traité qui a été signé n'a rien à voir en l'espèce. Les actes interdits aux termes de cette disposition sont ceux qui rendraient l'application du traité inutile. Les actes dénoncés dans la présente affaire n'ont pas, pas même en principe, cette caractéristique.

         75.    Sans préjudice de ce qui précède, les actions des Etats-Unis sont totalement en harmonie avec l'objet et le but de la Convention américaine. Contrairement aux affirmations des requérants, non seulement les Etats-Unis n'empêchent pas les Haïtiens de quitter Haïti [article 22(2)], par exemple en traversant la frontière terrestre qui les séparent de la République dominicaine, mais encore ils mettent à leur disposition des moyens sûrs et effectifs pour quitter leur propre pays ainsi que pour chercher [article 22(7)] et recevoir asile aux Etats-Unis. Bien que cela ne soit pas applicable dans la présente situation, bien loin de recevoir un traitement injuste (article 24) les Haïtiens bénéficient d'un avantage qui n'est généralement pas accordé aux ressortissants des autres pays: on leur a accordé la possibilité que leurs demandes d'asile soient traitées dans leur propre pays. Ainsi que cela a été indiqué auparavant, ce programme s'ajoute, évidemment, aux possibilités dont disposent déjà les Haïtiens pour arriver aux Etats-Unis par les voies de l'immigration  régulière.

         76.    Le règlement de la Commission ne prévoit pas la présentation de pétitions fondées sur des violations présumées d'autres instruments ou principes légaux -- la Charte des Nations Unies, la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international coutumier -- en sont tous exclus. Que les Etats-Unis respectent ou non leurs obligations au titre de ces instruments, il s'agit là de quelque chose qu'il n'incombe pas à la Commission de décider. Il faut signaler à cet égard qu'aucun des Etats parties à la Convention sur les réfugiés -- y compris la dernière session du Comité directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'est tenue après que la Cour suprême fédérale ait rendu sa décision selon laquelle l'obligation de non-refoulement visée à l'article 33 ne s'applique pas aux Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception en haute mer -- n'a exprimé d'objection à propos de l'interprétation que font les Etats-Unis de leur obligation conventionnelle, telle qu'elle s'applique en l'espèce. Aucun autre pays de la région semble avoir fait sien le point de vue selon lequel il est obligatoire de laisser entrer les réfugiés haïtiens dans ledit pays.

         77.    Les requérants allèguent également sans aucun fondement que les Etats-Unis ont violé le droit international coutumier. Pour qu'une norme coutumière soit en vigueur il faut la preuve d'une pratique étatique "étendue et virtuellement uniforme", North Continental Shelf Cases (W. Ger contre Den; W. Ger contre Neth), 196, ICJ 3, 43 et non simplement des déclarations rhétoriques à propos des principes qui doivent être adoptés comme idéals. Jean contre Nelson, 727 F. 2d., page 964 n.4; 7 Encyclopédie de Droit international public, pages 62 et 63 (1984). Il ne suffit pas que certaines déclarations internationales soient conformes à une règle générale, pour qu'une coutume acquière la dimension d'une obligation juridique, elle doit être le résultat de la répétition d'actes accomplis par l'ensemble des Etats. A l'exception de leur affirmation, qui est dénuée de fondement, les requérants n'ont pas apporté de preuve permettant de suggérer l'existence de cette pratique généralisée et uniforme en ce qui concerne l'obligation des Etats d'accepter des réfugiés se trouvant hors de leurs frontières.

         78.    Pour se convertir en une norme coutumière, la pratique étatique "doit également être telle ou exécutée d'une telle manière qu'il soit évident que cette pratique est considérée comme obligatoire en vertu de l'existence d'une norme juridique qui exige qu'il en soit ainsi". 196 ICJ, page 44. Même si certains Etats peuvent avoir suivi la pratique décrite par les requérants, ceux-ci n'ont pas démontré l'existence d'une norme de droit international de caractère contraignant envers laquelle la totalité des Etats se sentent engagés. Les Etats-Unis ont exposé clairement ledit point de vue, demandant qu'il soit consigné dans les actes de la réunion de 1989 du Comité directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Actes succints de la 42ème réunion, page 16, Doc. ONU A/Ac.96/SR/42 (1989). Aucun Etat n'a manifesté qu'il était en désaccord avec cette position.

         79.    Les références des requérants à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte des Nations Unies sont, elles aussi, hors de propos. La Déclaration, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948 (AG/RES. 217, 3 ONU GAOR, Doc. ONU 1/777 (1948), n'est pas une résolution à caractère contraignant. "Elle n'est pas un traité; elle n'est pas, et ne prétend pas être, une déclaration juridique ou à caractère obligatoire sur le plan juridique. Bulletin XIX, Département d'Etat, nº 494, décembre 1948, page 751 (cité dans Whiteman, Résumé de droit international, page 243  (1965). La Déclaration universelle n'est impérative que dans la mesure où elle reflète le droit international coutumier; ainsi que cela a été signalé auparavant, il n'existe pas de droit international coutumier en l'espèce. La Charte des Nations Unies, elle, est bien un traité, mais les dispositions citées par les requérants (articles 55 et 56) sont trop générales pour créer des obligations juridiques de nature contraignante à propos des droits spécifiques qui sont débattus dans la présente affaire.

         80.    Loin de constituer une violation du droit des ressortissants haïtiens, les actions qu'accomplissent les Etats-Unis en faveur des Haïtiens à travers le programme d'interception et de traitement des demandes d'asile dans le pays d'origine ont sauvé de nombreuses vies haïtiennes, elles ont créé pour les Haïtiens qui remplissent les conditions nécessaires pour entrer aux Etats-Unis des voies sans danger et régulières d'immigration, sans qu'ils risquent leur vie en mer, elles font respecter les lois d'immigration des Etats-Unis et elles ont évité la tragédie humanitaire potentielle qu'aurait constitué l'arrivée massive d'immigrants haïtiens par la mer. En admettant que la Commission aborde ce point sans préjudices, les Etats-Unis estiment que l'affaire qui a été présentée ici est une affaire dans laquelle les Etats-Unis ont accompli les efforts humanitaires requis afin de restaurer la démocratie en Haïti et de garantir le respect des droits de l'homme de tous les citoyens haïtiens.

REPLIQUE DES REQUERANTS A LA REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS A PROPOS DE LA PLAINTE

         81.    Les requérants ont fait de nombreux exposés qui contenaient divers arguments au sujet de la recevabilité[31]/ de leur requête et ayant trait aux violations par le Gouvernement des Etats-Unis de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, mentionnés dans la IIIème partie du présent rapport. En outre, les requérants ont répondu de la manière suivante à la communication du Gouvernement des Etats-Unis et ils ont présenté les arguments suivants[32]/.

         82.    Aucune preuve n'a été présentée devant la Commission que, en l'espèce, un autre pays ait violé ses obligations aux termes du droit international à propos du traitement des demandes des Haïtiens pour recevoir asile et le statut de réfugiés. Aucun autre pays n'a participé au programme d'interception du Gouvernement des Etats-Unis et aucun, non plus, n'a mis en place son propre programme d'interception. La réalité, qui est connue de tous, c'est que les Haïtiens "pâtissent de graves violations des droits de l'homme sous la dictature des militaires", ce qui ajoute à cette requête un caractère d'urgence et la nécessité que le Gouvernement des Etats-Unis offre un asile juste, complet et non discriminatoire aux Haïtiens qui s'enfuient de leur pays. Le Gouvernement des Etats-Unis n'apporte pas de preuves pour appuyer sa plainte selon laquelle "à peine un petit pourcentage des Haïtiens qui désirent quitter Haïti sont réellement des réfugiés de bonne foi". Les requérants n'ont jamais nié les efforts accomplis par les Etats-Unis pour sauver et secourir les personnes qui sont en mer. Cette plainte ne concerne nullement le sauvetage ou l'aide apportée aux personnes qui sont en mer. A l'inverse, elle combat la politique du Gouvernement des Etats-Unis en vertu de laquelle ce pays oblige des individus à rentrer dans un pays où se commettent des violations graves et systématiques des droits de l'homme, sans leur accorder des entretiens d'asile justes, exhaustifs et non discriminatoires, conformément au droit international.

         83.    Un gouvernement ne peut éviter que la Commission n'examine une politique illégale, simplement en changeant de politique à intervalles réguliers. S'il est vrai que le Gouvernement a cessé d'accorder des entretiens aux Haïtiens ayant fait l'objet d'une interception en avril 1992, les requérants ont également objecté les changements de politique dans plusieurs exposés et audiences devant la Commission, car, ainsi que l'a manifesté maintes fois le Président Clinton et d'autres hauts fonctionnaires du Gouvernement des Etats-Unis, la politique dudit pays est révisée et modifiée constamment. L'inquiétude qui persiste c'est de savoir si les politiques du Gouvernement qui sont récusées dans cette plainte étaient légales. En fait, actuellement, la politique des Etats-Unis consiste à accorder une nouvelle fois de brefs entretiens aux  "boat people" en haute mer et d'obliger la grande majorité des Haïtiens à rentrer dans leur pays, à refuser l'entrée aux Etats-Unis à tout Haïtien ayant fait l'objet d'une interception et à ne pas permettre une révision judiciaire des procédures ou décisions adoptées. Une décision définitive de la Commission à propos de la politique initiale du Gouvernement des Etats-Unis en vertu de laquelle il a accordé des entretiens inadéquats, puis, par la suite, il les a refusé, servira, nous l'espérons, de directive aux Etats-Unis et à d'autres gouvernements, pour leurs politiques et pratiques présentes et futures.

         84.    Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît que sur 55.694 demandeurs enregistrés en avril 1994, 15.293 seulement avaient été entendus et que le visa de réfugié n'avait été octroyé qu'à 2.937 d'entre eux. Ainsi que l'admet le Gouvernement des Etats-Unis, dans le cadre d'un nouveau changement de politique, il ne donne suite en Haïti qu'aux demandes de visas de réfugiés appartenant à certaines catégories précises, et notamment les cadres supérieurs et moyens du gouvernement Aristide, etc. Les différentes réponses et témoignages des requérants ont démontré combien les conditions actuelles du système de traitement des formulaires de demandes d'asile dans le pays d'origine étaient inadéquates et dangereuses. Enfin, à la demande du Gouvernement des Etats-Unis et d'autres gouvernements, actuellement il n'y a pas de vols directs vers Haïti ou au départ d'Haïti. Cela constitue le principal obstacle pour pouvoir partir du pays, même dans le cas des personnes à qui a été octroyée la qualité de réfugiés. Quelle que soit l'intention du programme de traitement des demandes d'asile en Haïti, elle n'excuse pas l'illégalité du programme d'interception des Etats-Unis.

         85.    Alors que le Gouvernement des Etats-Unis allègue que les Haïtiens qui sont rapatriés ne rencontrent aucun problème en rentrant en Haïti, de nombreux rapatriés haïtiens sont arrêtés. Le Gouvernement des Etats-Unis a reconnu que l'on a refusé récemment à des fonctionnaires de son Ambassade l'autorisation de visiter les détenus et que les Etats-Unis... ne sont pas en mesure de réfuter les rapports faisant état d'une persécution présumée après le retour des individus. Alors que le Gouvernement des Etats-Unis soutient désormais que seuls les propriétaires des barques et les contrebandiers sont arrêtés à leur retour en Haïti, une communication du Département d'Etat datée de l'année 1993 que les pétitionnaires ont présentée le 26 avril 1994 devant la Commission, dit clairement que les autorités haïtiennes "ont interrogé tous les rapatriés, comme c'était l'habitude. ... L'interrogatoire ... donne l'impression d'être une partie de chasse pour attraper les individus considérés comme des fauteurs de troubles par la police et il est probablement conçu pour intimider les rapatriés".

         86.    La réponse des requérants, datée du 12 avril 1994, contient également des preuves du préjudice subi par les Haïtiens rapatriés de force par le Gouvernement des Etats-Unis, et entre autres, les déclarations sous la foi du serment de Fito Jean et Dukens Luma, qui ont témoigné devant la Commission, lors de sa dernière session. Le témoignage et la déclaration faite sous la foi du serment de Pierre Espérance décrit également les persécutions subies par les Haïtiens rapatriés par les embarcations des gardes-côtes des Etats-Unis. Ainsi que le reconnaît le Gouvernement des Etats-Unis "celui-ci ne peut garantir la sécurité de tous les rapatriés haïtiens. Seules les autorités haïtiennes ont la faculté de fournir de telles garanties". Le Gouvernement des Etats-Unis sait évidemment que "les autorités haïtiennes" ne se servent pas de leurs facultés pour garantir les droits fondamentaux. Les Haïtiens risquent leur vie en s'enfuyant, à cause précisément du pouvoir brutal qu'exercent les autorités haïtiennes et le Gouvernement des Etats-Unis laisse entendre qu'il peut protéger les individus rapatriés en Haïti par les embarcations de ses gardes-côtes.

         87.    Le Gouvernement des Etats-Unis allègue que les Etats-Unis n'ont pas le devoir juridique d'accueillir les Haïtiens qui s'enfuient, pas même ceux dont la demande de refuge est légitime. Nous déclarons, respectueusement, que nous ne sommes pas d'accord avec l'argument ci-dessus pour les motifs exposés dans nos communications précédentes ainsi que dans l'arrêt relatif aux mesures conservatoires adoptées par la Commission en février 1993. L'interception de ressortissants haïtiens qui ont une possibilité réelle et légitime de présenter une demande d'asile et leur renvoi de force en Haïti violent différents articles de la Déclaration américaine, de la Convention américaine et d'autres instruments internationaux et de droit coutumier. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement des Etats-Unis, la Déclaration américaine a acquis sur le plan juridique force contraignante en vertu du fait que les Etats-Unis sont membres de l'OEA et qu'ils ont ratifié la Charte de cette Organisation. Voir, par exemple, l'affaire nº 2141 (Etats-Unis, Arrêt 23/81, OEA/Ser. L/V/II.52 Doc. 48, 6 mars 1981 et l'Avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme OC-10/89 (Colombie) du 14 juillet 1989.

         88.    Le droit international coutumier a été violé en l'espèce parce qu'il y a eu adoption uniformément ample et virtuelle d'une politique de non-refoulement dans le monde entier. La politique d'interception des Haïtiens en raison de leur origine nationale (alors que, par pure coïncidence, des ressortissants d'autres pays, les Cubains par exemple, sont accueillis délibérément) et leur renvoi de force en Haïti sans qu'ils bénéficient d'entretiens d'aucune sorte pour recevoir asile, violent clairement le principe de non-refoulement.

         89.    Alors que le Gouvernement des Etats-Unis fait pression sur le Gouvernement militaire de facto en Haïti afin qu'il mette en application les résolutions de l'OEA et des Nations Unies, lui-même n'a pas observé les communications envoyées par la Commission à propos de sa façon de gérer le programme d'interception. Alors que le Gouvernement des Etats-Unis a condamné "en principe et dans la pratique" la politique britannique d'autrefois relative à l'interception et au rapatriement des "boat people" vietnamiens qui s'enfuyaient vers Hong Kong, New York Times, 25 janvier 1990, page A6, il a lui-même mis en place son propre programme d'interception et de rapatriement forcé envers un seul groupe d'individus: les Haïtiens noirs et pauvres. Il ne fait aucun doute que la plupart de ces Haïtiens fuient la violence politique, les bains de sang, les disparitions et les assassinats. Depuis le moment où cette plainte a été déposée, le Gouvernement des Etats-Unis a disposé de quatre ans pour modifier ses politiques et les aligner davantage sur le droit international et les normes de comportement légal et moral.

         90.    A l'inverse, le Gouvernement des Etats-Unis a forfait, défendant devant la Commission son comportement illégal et le présentant comme un programme ayant pour but de "sauver" et de "porter secours" aux Haïtiens qui fuient leur pays. Bien peu d'Haïtiens, et certainement aucun de ceux qui ont présenté une déclaration sous la foi du serment et témoigné dans cette affaire, décriraient l'interception et le renvoi forcé comme une opération de "sauvetage" ou de "secours". Une fois de plus, nous demandons de toute urgence à la Commission de prendre une décision définitive à propos du bien fondé de cette affaire. Nous espérons que cette décision définitive portera sur la politique du Gouvernement des Etats-Unis d'avant 1992, laquelle consistait à accorder des soi-disant "entretiens" à bord des embarcations des gardes-côtes, avant de renvoyer de force plus de 99% des Haïtiens qui avaient été interceptés ainsi que sur sa politique d'après 1992, laquelle consistait à ne plus accorder le moindre entretien de demande d'asile.

REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS A LA DEMANDE DE LA COMMISSION DATEE DU 26 SEPTEMBRE 1994

         91.    Le Gouvernement des Etats-Unis a présenté sa réponse[33]/ à la demande de la Commission portant sur l'interprétation et l'applicabilité des articles de la Déclaration américaine qui, selon la dénonciation, auraient été violés par les faits qui constituent la présente affaire. Il y déclare ceci:

         92.    Depuis la présentation par les Etats-Unis du résumé à propos du bien fondé, en date du 4 mai 1994, des faits nouveaux marquants se sont produits aussi bien dans la politique des Etats-Unis en matière d'immigration haïtienne qu'en Haïti, et le plus important de ceux-ci est la restauration de la démocratie en Haïti. Ces développements ont rendu cette plainte ou bien contestable ou bien irrecevable en raison de l'épuisement des voies de recours internes, ainsi que le montre plus en détail le mémorandum ci-joint. Qui plus est, le Gouvernement estime que la plainte n'a établi aucune violation de la Déclaration américaine. La plupart des dispositions de la Déclaration américaine citées par les requérants ne sont absolument pas pertinentes pour les faits de la présente affaire.

         93.    L'article qui est pertinent pour le programme d'interception (article XXVII relatif au droit d'asile) n'oblige pas les Etats-Unis à accueillir les Haïtiens qui s'enfuient à destination des Etats-Unis et il ne leur prohibe pas de rapatrier des Haïtiens vers Haïti, y compris ceux qui pourraient éprouver une crainte authentique d'être l'objet de persécutions. Les Etats-Unis estiment que le programme d'interception constitue une démarche saine pour faire face à l'immigration clandestine des Haïtiens par la mer. La politique des Etats-Unis a représenté, et continue à représenter, une réponse légale et humanitaire à l'immigration clandestine et à la tragédie en puissance qui menace les Haïtiens qui risquent leur vie en mer. Le Gouvernement des Etats-Unis demande respectueusement à la Commission d'adopter l'une des options suivantes: de déclarer que ladite plainte est contestable, irrecevable ou ne constitue pas une violation de la Déclaration américaine.

         94.    Au cours de la période qui s'est écoulée entre l'annonce de la suspension de la politique de rapatriement direct et le retour en Haïti du Président Ari