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RAPPORT Nº 12/96 (*) ARGENTINE AFFAIRE 11.245 1er mars 1996
1.
Le 17 novembre 1993, la Commission a reçu la plainte déposée
contre l’Etat argentin à propos de la situation de Jorge Alberto Giménez.
La plainte affirme qu’en l’absence d’un jugement, la
privation de liberté de M.Giménez depuis le 29 septembre 1989 jusqu’à
la date de son jugement porte atteinte à ses droits que consacre la
Convention américaine relative aux droits de l’homme, notamment
l’article7.5 (le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à
être mis en liberté sans préjudice de la poursuite de l’instance) et
de l’article 8.2 (le droit à la présomption d’innocence).
I.
LES FAITS
2.
Monsieur Giménez a été arrêté le 29 septembre 1989 et la décision
de sa détention préventive a été émise peu de temps après. A
diverses occasions, il a demandé sa liberté provisoire, qui lui a été
refusée aussi bien par le juge de l’instance que par la Cour d’appel.
3.
Par jugement du 17 décembre 1993, contenu dans la procédure no
1757 du Tribunal de jugement sous la lettre “W”, Jorge Alberto Giménez
a été déclaré coupable de délits de vol avec circonstances
aggravantes et de vol d’automobile commis à plusieurs reprises (2
faits) assortis de participation matérielle et a été condamné à neuf
ans de prison, qui expirent le 28 septembre 1998.
Le jugement du tribunal de première instance a été confirmé le
14 mars 1995 par la cour d’appel de la capitale fédérale, qui a
condamné M.Giménez à une peine de neuf ans de prison.
II.
INTERVENTIONS JUDICIAIRES
4.
Le requérant a demandé sa libération à diverses reprises.
5.
Le 6 octobre 1989, on la lui a refusée par décision de première
instance confirmée par le tribunal de pourvois le 19 décembre de la même
année. date
du 30 septembre 1980, à trois années de prison pour délits de vol
d’automobile concomitant à un autre vol, pour lequel on l’a déclaré
en récidive, avec révocation de la conditionalité des condamnations du
23 décembre 1977 et du 31 décembre 1978.
7.
Le 8 janvier 1991, le juge de l’instance a rejeté la demande de
mise en liberté, ce qui fut confirmée par la Cour d’appels le 31
janvier 1991.
8.
Le 22 mai 1991, le juge de première instance a refusé de nouveau
la mise en liberté.
9.
Une nouvelle demande a été rejeté le 30 septembre 1991, rejet
confirmé par la Cour le 28 janvier 1992.
Cette demande de mise en liberté a été présentée après que M.
Giménez ait été accusé par le Ministère public qui
a recommandé une peine de sept ans et six mois de prison et la
condamnation aux dépens en qualité d’auteur du délit de vol
d’automobile avec récidive et de privation illégale de liberté.
La participation de l’accusé
au vol commis dans une localité peuplée est considérée comme étant
un délit unique.
10. Pour
fonder son rejet, le juge de l’instance expose ce qui suit:
... l’affaire pourrait relever de l’alinéa 6 de l’article
379 du Code de procédure pénale qui donne à l’inculpé une garantie
contre la lenteur de la procédure en assurant que si dans les deux ans prévus
par l’article 701, on n’est pas parvenu à des actes de procédure -
accusation publique ou jugement de première instance - qui permettent
avec une certaine marge de probabilité d’entrevoir quel sera le sort de
la procédure, il faut alors procéder à libération de l’inculpé.
11. Par
décision du 28 novembre 1991, la Cour d’appel confirme l’arrêté du
juge de première instance en prenant pour fondement que s’il est vrai
qu’en théorie on puisse situer la situation du requérant dans
l’hypothèse prévue par l’article 379.6 du Code de procédure pénale,
les caractéristiques du fait qui lui est attribué, sa situation
personnelle, la condamnation antérieure confirmée et la perspective
d’une peine sévère demandée par le procureur permettent d’appliquer
l’article 380 de ce Code, qui donne aux tribunaux la possibilité de
refuser la mise en liberté quand l’évaluation objective des caractéristiques
de l’affaire et de la situation personnelle de l’inculpé donnent des
raisons de croire qu’il aura l’intention de se dérober à l’action
de la justice.
12. Le
recours extraordinaire utilisé par l’inculpé contre cette décision
fut repoussé par la Cour suprême de la Nation le 28 janvier 1992.
La Cour a fait siens les raisonnements du procureur de la Cour
nationale d’appel en affirmant que dans l’affaire de M. Giménez, il
n’y avait pas de graves infractions aux principes constitutionnels.
Le procureur estime que le fait que la procédure plénière se
trouve à son étape finale avec demande de sept ans et six mois de prison
et que l’accusé a des antécédents de condamnation prouve que la décision
n’était pas arbitraire.
13. Contre
cette décision, le requérant interjete appe devant la Cour suprême de
la Nation,en affirmant qu’il n’existe pas de conditions objectives
pour estimer que, conformément à l’article 380 du Code de procédure pénale,
on puisse présumer qu’il éluderait l’action de la justice si on le
mettait en liberté.
14. Le
30 mars 1993, soit quatorze mois plus tard, la Cour suprême de justice de
la Nation rejette cet appel.
15. Le
7 avril et le 15 juin 1992, le juge d’instruction et la Cour rejettent
respectivement une autre demande de mise en liberté.
Il en va de même le 30 septembre et le 11 décembre 1992.
De même, le 6 janvier et le 25 février 1993.
16. Le
27 décembre 1993, le requérant interjette un recours en habeas corpus.
17. Le
28 décembre 1993, le juge d’instruction rejette ce recours en fondant
sa décision sur les antécédents criminels du requérant et sur le fait
que “il se trouve légalement détenu à disposition d’un tribunal
d’arrêt, ce qui fait qu’on ne peut utiliser en l’affaire les hypothèses
prévues par l’article 3 de la loi 23.098".
18. Mise
en référée, cette décision est confirmée par la Cour suprême de la
Nation le 29 décembre 1993.
19. Le
6 septembre 1994, un nouveau recours en habeas corpus est interjeté
en faveur de M. Giménez. Ledit recours est rejeté le même jour et le refus fondé
sur le fait que le recours en question ne constitue pas un remède
approprié pour récuser une procédure ou mettre en doute un système pénitentiaire
dont les carences “sont publiques et notoires”.
Le 7 septembre 1994, la Chambre
confirme la décision du juge de première instance en se fondant sur le
fait que la dénonciation ne cadrait pas avec l’une quelconque des
hypothèses prévues par l’article 3 de la loi d’habeas corpus.
20. Le
premier décembre 1994, M. Giménez fut mis en liberté conditionnelle, en
application de l’article 379.5 du Code de procédure pénale.
Cette décision stipule que Giménez avait accompli en détention
les deux tiers de la condamnation ferme, selon le calcul effectué
“conformément aux dispositions de la loi 24.390"[1]
III.
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION
21. Le
17 novembre 1993, la Commission reçoit la plainte de M. Giménez.
22. Par
note du 23 février 1994, la Commission transmit les éléments pertinents
de la plainte au Gouvernement argentin, en lui demandant les informations
qu’il jugerait opportunes dans un délai de 90 jours.
23. Le
26 avril 1994, la Commission accuse réception d’informations supplémentaires
fournies par le requérant.
24. Par
note du 12 mai 1994, le Gouvernement demande une prorogation afin de réunir
des informations sur l’affaire. La
Commission octroie la prorogation par note du 20 mai 1994.
25. Par
note du 26 mai 1994, le Gouvernement argentin demande une autre
prorogation, qui lui est accordée.
26. Le
9 juin 1994, la Commission envoie au Gouvernement argentin une note
confirmant les termes de la communication du 20 mai.
27. Le
2 juin 1994, la Commission reçoit du requérant des informations supplémentaires.
28. Par
notes du 9 juin et du 27 juin 1994, le Gouvernement argentin fournit ses
observations en l’affaire, dont les parties pertinentes ont été envoyées
au requérant.
29. Par
note du 15 août 1994, le requérant formule ses observations à propos de
la réponse du Gouvernement. Les
parties pertinentes de sa réponse sont transmises au Gouvernement par
note du 28 septembre 1994.
30. Par
note du 12 octobre 1994, la Commission accuse réception des informations
supplémentaires fournies par le requérant.
31. Le
26 octobre le Gouvernement présente ses observations finales sur
l’affaire.
32. Par
note du 14 novembre 1994, les éléments pertinents des observations
finales du Gouvernement sont communiqués au requérant.
33. Le
21 novembre, le requérant présente des observations additionnelles à
propos de l’affaire, dont il est accusé réception par note du 29
novembre 1994.
34. Le
23 février 1995, la Commission envoie une lettre aux deux parties pour se
mettre à leur disposition afin d’aboutir à une solution de
l’affaire à l’amiable. Par
note du 21 mars 1995, le Gouvernement fait savoir à la Commission qu’il
n’estime pas possible de recourir à cette solution.
IV. POSITION
DES PARTIES
A. Le
requérant
35. Dans
sa première requête, M.Giménez affirme qu’il est resté en prison
pendant 49 mois et qu'il parait impossible à la juridiction de première
instance de rendre un jugement dans son affaire.
La prolongation de son incarcération constitue selon Giménez une
violation de l’article 7.5 de la Convention
américaine et de l’article 379, alinéa 6 du Code de procédure
pénale. Cette disposition du
droit interne argentin est celle qui fixe à la prison préventive une
limite de temps ou un délai raisonnable qui, dans son affaire, n’a pas
été respectée.
36. Dans
sa présentation du 14 juillet 1994, M. Giménez donne plus de détails à
propos de sa première requête et estime que sa privation prolongée de
liberté sans condamnation viole les articles 7.3 et 8.2 de la Convention.
M.Giménez affirme que sa détention est devenue arbitraire et
qu’on a violé son droit à la présomption d’innocence.
37. Le
requérant estime également que l’Etat a violé son droit à l’intégrité
de la personne que consacre l’article 5 de la Convention américaine, étant
donné que les conditions de sa privation de liberté en l’absence de
condamnation lui ont causé un dommage psychologique et moral.
Ce préjudice a également, selon le requérant, une dimension
sociale étant donné que les
membres de sa famille ont souffert de l’incertitude de sa situation, en
sus des pertes économiques. Le
requérant estime que, à propos des dommages causés à sa famille, on a
violé l’article 5.3 de la Convention selon lequel, quand on le lit à
la lumière de l’article 17 de la Convention, la peine ne peut toucher
que la personne de l’inculpé.
38. En
outre, il estime qu’il y a infraction à l’article 5.6 de la
Convention, selon lequel les peines privatives de liberté doivent avoir
comme but essentiel la réforme et la réadaptation sociale des condamnés;
à l’article 11.1 relatif au droit au respect de l’honneur et
à la reconnaissance de la dignité de la personne; à l’article 24 au
sujet de l’égalité devant la loi et à l’article 25.1, à propos du
droit à la protection judiciaire.
39. Dans
son mémoire de réponse aux observations du gouvernement, le requérant
affirme que, puisqu’il ne s’agit pas d’un délit fédéral, le rejet
par la Cour suprême de justice du recours extraordinaire interjeté
contre la décision d’une
Cour d’appel qui a refusé sa mise en liberté viole son droit à être
jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial ainsi que son
droit à la présomption d’innocence.
40. Il
ajoute que le fait qu’on ait prononcé un jugement de première instance
ne modifie pas sa condition de prisonnier inculpé puisque cette sentence
n’était définitive (non susceptible d’appel), étant donné qu’il
avait eu, à l’encontre de cette sentence, un recours en appel sur
lequel on n’avait pas
encore statué. Il ajoute
que, puisqu’il y a eu une réserve
fédérale conformément à l’article 14 de la loi 48, il faudra que,
s’il y a décision en appel, la Cour suprême de justice se
prononce par le moyen du recours extraordinaire; c’est seulement à ce
moment-là que la procédure serait alors terminée.
41. Il
affirme en outre que le jugement de première instance l’a condamné
pour des délits qui ne sont pas du domaine de l'accusation pénale,
violant ainsi le principe de “concordance qui doit exister entre
l’accusation et la défense”, ainsi que l’article 8 de la Convention
américaine.
42. Il
ajoute que sa procédure n’avance pas depuis plus de deux ans et six
mois, en comptant les jours non ouvrables, les jours fériés et l’arrêt
des activités des fonctionnaires judiciaires.
Le requérant ajoute à ce délai les quatorze mois durant lesquels
le premier dossier se trouvait à la Cour suprême de justice en raison
d’un appel interjeté par lui. Il
affirme qu’on n’aurait pas dû avoir envoyé le dossier original sans
photocopies certifiées de celui-ci pour éviter la paralysie de la
procédure et le retard qui en est résulté, qu’il qualifie
d’injustifié et d’arbitraire.
43. En
ce qui concerne l’application qu’on a faite dans son affaire de
l’article 380 du Code de procédure pénale, le requérant prend pour
position que ce précepte de droit interne ne peut être invoqué par le
Gouvernement argentin en vertu de l’article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des Traités, pour justifier une violation du droit
international. Il affirme que
la Convention américaine a primauté sur le droit interne argentin et
que, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, l’article 380 n’est
plus en vigueur de façon automatique.
Il ajoute qu’en applicant ce précepte, on stigmatise doublement
l’individu parce qu’on le soupçonne et on conclut en outre sur la
base de ce soupçon à une future conduite délictueuse sans qu’existe
la moindre preuve la concernant.
B.
Le Gouvernement
44. Selon
le Gouvernement, l’application de l’article 379.6 du Code de procédure
pénale n’est pas automatique. Cette
disposition consacre une faculté dont dispose le juge de l’affaire, et
dont il peut faire usage à sa discrétion.
C’est ce qui découle, selon le Gouvernement, de la disposition
de l’article 380 de ce code qui donne au juge la possibilité de refuser
la mise en liberté quand l’évaluation objective des caractéristiques
de l’affaire et de la situation personnelle de l’inculpé permettent
de présumer de façon sufisante que celui-ci éludera l’action de la
justice.
45. Il
fait appel aux critères avancés par la Commission dans son rapport
concernant l’affaire 10.037 (Rapport annuel de la Commission interaméricaine
des droits de l’homme 1988-1989, page 62).
Dans ce rapport la Commission a déclaré que les dispositions
mentionnées donnent au juge ample faculté d’ordonner ou non la mise en
liberté.
46. Il
estime que le caractère raisonnable de la détention, c’est-à-dire la
proportion qui doit exister entre un moyen et la fin à laquelle on veut
aboutir par ce dernier, doit être examiné au cas par cas, conformément
à un contexte approprié et spécifique quand il n’existe pas de critères
généralement valables dans ce domaine.
47. Il
estime qu’il n’est pas possible de fixer un délai général à la durée
de la prison préventive indépendamment des circonstances particulières
de chaque cas concret.
48. Il
fait savoir qu’il a adopté des mesures particulières pour éviter la
prolongation de la prison préventive des inculpés.
Il cite à ce propos une partie du texte des décrets 56/92 et
406/92 du Ministère de la justice, qui donnent aux représentants du
ministère public des instructions pour
que, après une étude au cas par cas, ils analysent la possibilité de
demander la mise en liberté des inculpés dans les situations où la durée
de leurs procédures n’est pas raisonnable.
L’Etat argentin évoque ces normes pour prouver que, dans
certains cas, la prison préventive cesse d’être raisonnable après
deux ans, alors que dans d’autres il n’en est pas ainsi.
49. Pour
évaluer le caractère raisonnable du délai, l’Etat argentin propose
les critères suivants:
a.
Durée effective de la détention;
b.
Nature des infractions qui ont donné lieu aux procédures;
c.
Difficultés ou problèmes judiciaires de l’instruction des
affaires.
50. Le
Gouvernement admet que M. Giménez est en prison depuis le 29 septembre
1989 et qu'il n'y a pas eu dans l'instruction des difficultés autres que
les difficultés ordinaires qu'entraîne ce genre de procédures, compte
tenu du nombre d'inculpés (cinq).
51. Le
Gouvernement conclut en affirmant que, dans l'affaire de M. Giménez, on
n'a pas prouvé le caractère déraisonnable de sa détention.
Il y a eu des possibilités de demander la mise en liberté et
l'inculpé les a exercées; les
demandes ont été rejetées après évaluation des éléments que prévoit
l'article 380 du Code de procédure pénale et tout particulièrement des
antécédents personnels et du fait que la plainte avait perdu son
fondement étant donné que le temps de détention a été calculé aux
fins de purger la peine imposée par le jugement de première instance et
confirmé par la Cour d'appel.
V. ADMISSIBILITE
52. La
plainte répond aux conditions d'admissibilité formelle définies par
l'article 46.1 de la Convention et par l'article 32 du règlement.
53. i.
La Commission est compétente pour connaître de la présente
affaire du fait qu'il s'agit de faits qui caractérisent des violations de
droits que consacre la Convention, à savoir les articles 7 (droit à être
jugé dans un délai raisonnable ou à être mis en liberté, même si la
procédure se poursuit) et 8 (garanties judiciaires, qui comportent le
droit à la présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas légalement
établie), en liaison avec l'article 1.1.
54. L'examen
de la requête montre qu'elle n'est pas manifestement sans fondement et
qu'il n'y a aucune preuve d'irrecevabilité.
Le Gouvernement a affirmé que la requête de M. Giménez est
inadmissible parce que l'injure alléguée qui est dénoncée a perdu son
fondement, étant donné que le jugement qui l'a condamné à 9 ans de
prison pour commission de divers délits de vol a calculé le temps passé
en détention pour accomplir la peine prévue par le jugement.
55. La
Commission ne partage pas ce point de vue:
en effet le tort pour lequel l'Etat est dénoncé se réfère au
temps de privation de liberté sans condamnation.
Le fait qu'un individu soit condamné ou mis en liberté par la
suite n'exclut pas la transgression possible du délai raisonnable en
prison préventive conformément aux normes de la Convention.
56. ii.
La requête n'est pas en instance d'autres procédures de règlement
international et ne reproduit pas une requête déjà examinée par la
Commission.
57. iii.
La Commission estime que dans l'affaire de M. Giménez, l'épuisement
des recours a rapport avec les remèdes de procédure interne pour mettre
un terme à son emprisonnement sans condamnation.
Dans le contexte de la prison préventive, il suffit pour épuiser
les recours qu’il y ait demande de mise en liberté et rejet de cette
demande. Etant donné les antécédents
exposés dans les dossiers, la Commission conclut que M. Giménez a épuisé
les procédures prévues par la législation argentine pour contester sa
prison préventive.
58. iv.
Quant à la solution à l'amiable prévue par l'article 48.1 f de
la Convention et par l'article 45 du règlement de la Commission, cette
formule a été offerte aux parties, mais celles-ci ne sont pas parvenues
à une entente.
VI. CONSIDERATIONS
AU FOND
59. La
présente affaire concerne l'interprétation de diverses dispositions de
la Convention. En premier
lieu, il s'agit d'établir ce que signifie "être jugé dans un délai
raisonnable", dans le contexte de l'article 7.5 de la Convention.
En particulier si, en l'occurrence, la privation de liberté
prolongée sans condamnation a cessé d'être raisonnable.
Il s'agit également de déterminer si cette privation de liberté
au-delà d'un délai raisonnable constitue une violation du principe de présomption
d'innocence dont parle
l'article 8.2. De même, la
Commission doit éxaminer si la détention prolongée de M. Giménez a également
porté atteinte à son droit à un jugement dans un délai raisonnable
conformément à l'article 8.1 de ladite Convention.
A. Droit
interne
60. Les
tribunaux argentins ont fondé leurs décisions de refus de liberté
provisoire sur diverses dispositions du droit positif interne.
61. Selon
l'article 366 du Code de procédures pénale, la prison préventive peut
être ordonnée quand sont remplies les conditions suivantes:
il existe une preuve manifeste d'un délit; l'accusé a fait une
première déclaration ou est au courant des accusations dont il est
l'objet et il existe un soupçon raisonnable de sa culpabilité.[2]
62. L'article
379 du Code de procédure pénale stipule les conditions dans lesquelles
un accusé peut être laissé en liberté provisoire.
En particulier, le sixième paragraphe stipule que la mise en
liberté doit être accordée quand la durée de détention préventive a
dépassé celle que prévoit l'article 701, lequel déclare qu'en aucun
cas elle ne peut dépasser deux ans.[3]
63. Pour
sa part, l'article 701 du Code de procédure pénale
déclare que "toutes les affaires doivent être complètement
terminées dans deux ans; cependant,on ne tiendra pas compte des retards
provenant des requêtes des parties, des procédures liées aux ouvertures
de procédures ou à des lettres rogatoires, des déclarations de témoins
ou d'experts ou autres démarches nécessaires dont la durée ne dépend
pas des activités du tribunal".
Le Gouvernement affirme que les deux ans que prévoient les
articles 379.6 et 701 forment la base d'un "délai raisonnable"
qui a rapport avec les garanties prévues par l'article 7.5 de la
Convention. Néanmoins, le
Gouvernement estime que les lois susmentionnées ne permettent pas de
considérer que la durée de détention préventive supérieure à deux
ans ait dépassé ce qu'il estime être un délai raisonnable et que par
conséquent l’article 379.6 sera appliqué de façon automatique.
Qui plus est, le Gouvernement estime qu'en utilisant le vocable
"pourra", le Code de procédure pénale donne au juge la faculté
et non pas l'obligation d'octroyer la liberté à un accusé qui se trouve
en prison préventive.
64. De
même, le Gouvernement estime que l'interprétation de l'article 379 est
limitée par les dispositions de l'article 380 du Code de procédure pénale,
selon lequel:
Malgré les dispositions de l'article précédent, on pourra
refuser la mise en liberté quand l'évaluation objective des caractéristiques
de l'affaire et de la situation personnelle de l'inculpé permettent de présumer
de façon motivée que celui-ci
cherchera à éluder l'action de la justice.
Les dispositions de cet article ne feront pas obstacle à
l'application des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article antérieur.
65. Se
fondant sur la décision contenue dans le rapport no. 17/89 de la
Commission, le Gouvernement affirme qu'"en consacrant cette faculté,
le législateur fait appel à la "jugement éclairé du juge".
En d'autres termes, il s'agit d'une faculté consentie et non pas
d'une obligation; dans ces conditions, la mise en liberté du détenu relève
de du pouvoir discrétionnaire du juge.[4]
66. Par
conséquent, le Gouvernement affirme que, dans chaque cas, la définition
d'un "délai raisonnable" doit se fonder sur l'examen conjoint
des articles 379.6 et 380. La
détention préventive qui va au-delà de deux ans peut-être
“raisonnable” en vertu de la législation argentine si en décide
ainsi une autorité judiciaire nationale conformément aux dispositions de
l’article 380.
67. La
Commission estime qu’il n’est pas possible de définir en théorie le
“délai raisonnable” de prison en l’absence de condamnation et, elle
s’inscrit donc en faux
contre l’avis exprimé par le Gouvernement selon lequel le délai de
deux ans que stipule l’article 379.6 comporte un critère de raison qui
a rapport avec les garanties offertes par l’article 7.5 de la
Convention. Il n’est pas
possible de juger qu’un délai de détention préventive est
“raisonnable” en soi en se fondant seulement sur les prescriptions de
la loi. Qui plus est, comme
l’affirme le Gouvernement en défendant son analyse de l’article 380
quand la détention dépasse un délai de deux ans, elle doit se fonder
sur le “jugement éclairé” du juge qui arrive à une décision en se
servant des critères que définit la loi.
68. Par
conséquent, pour arriver à une conclusion dans cette affaire au sujet de
la compatibilité ou du manque de compatibilité de la détention sans
condamnation avec les provisions de la Convention, la Commission doit déterminer
ce qu’on entend par un “délai raisonnable” de prison sans jugement
de culpabilité conformément aux dispositions de l’article 7.5 de la
Convention.
69. Dans
sa réponse aux allégations du requérant, le Gouvernement de
l’Argentine a reconnu, comme l’a fait la Commission dans son rapport
no 17/89, qu’il n’est pas possible de définir avec précision la
notion de “délai raisonnable” que prévoit la Convention.[5]
A cet effet, la Commission a reconnu que les Etats membres de la
Convention n’ont pas l’obligation de définir pour la privation de
liberté avant un jugement,un délai fixe qui soit indépendant des
circonstances de chaque affaire.[6]
Etant donné qu’il n’est pas possible d’établir des critères
abstraits pour un “délai raisonnable”, il faut effectuer une analyse
de ce qui est raisonnable à la lumière de faits précis de chaque
affaire.[7]
70. La
Commission a toujours déclaré que, pour savoir si une détention est
raisonnable, il faut évidemment effectuer une analyse de chaque cas.
Néanmoins, cela n’exclut pas la possibilité d’établir une
norme qui détermine un délai général au-delà duquel la détention est
considérée de prime abord comme illégitime, indépendamment de la
nature du délit qui est imputé à l’accusé ou de la complexité de
l’affaire. Cette décision
concorderait avec le principe de présomption d’innocence et avec tous
les autres droits associés aux formes et garanties de procédure.[8]
71. Bien
que la Commission soit d’accord avec le Gouvernement pour dire que
l’article 701 du Code de procédure pénale ne sous-entend pas
obligatoirement une mise en liberté automatique quand il s’agit de détention
préventive, toute détention préventive qui se prolonge bien au-delà du
délai stipulé doit être considérée de prime abord comme étant illégitime.
Cette disposition est liée au raisonnement selon lequel
l’interprétation d’une norme qui autorise la mise en liberté d’un
prisonnier ne peut pas conduire à une détention en l’absence de
jugement qui va au-delà des délais jugés raisonnables par le Code de
procédure pour toute la procédure judiciaire.
72. L’intérêt
qu’a l’Etat de résoudre des affaires présumées pénales
ne saurait aller à l’encontre de la restriction raisonnable des
droits fondamentaux d’une personne.
Ce souci est exprimé dans la législation argentine qui réglemente
les limites de durée des procédures pénales.
A cet effet, il est essentiel de prendre note du fait que la détention
préventive s’applique uniquement dans des cas exceptionnels et que sa
durée doit être examinée strictement, notamment quand elle dépasse la
limite que prévoit la loi pour toute procédure pénale.
La détention en l’absence de condamnation peut ne pas être
raisonnable bien qu’elle ne dépasse pas deux ans; en même temps, cette
détention peut être raisonnable bien qu’elle aille au-delà de la
limite de deux ans que stipulent les articles 379.6 et 701.
73. En
conséquence, et étant donné qu’il s’agit d’une question où la législation
argentine est sujette dans une grande mesure à l’interprétation des
tribunaux, il importe à la Commission de décider si les critères
retenus par les tribunaux internes “sont pertinents et suffisants”
pour justifier la durée de privation de liberté avant le jugement.
B.
Durée raisonnable de la détention préventive
74. L’article
7.5 de la Convention stipule que:
Toute personne détenue .... devra être jugée dans un délai
raisonnable ou être libérée sans préjudice de la poursuite de
l’instance.
75. Pour
comprendre la portée exacte de cette disposition, il est utile de la
situer dans les circonstances appropriées.
L’article 7 qui commence par l’affirmation selon laquelle toute
personne a droit à la liberté et à la sécurité personnelle, précise
les situations et les conditions dans lesquelles on peut permettre une dérogation
à ce principe. C’est à la
lumière de cette présomption de liberté que les tribunaux nationaux et,
plus tard, les organes de la Convention doivent déterminer si la détention
d’un accusé avant le jugement final a dépassé à un moment quelconque
la limite raisonnable.[9]
76. La
base sur laquelle repose cette garantie est qu’aucune personne ne peut
être l’objet de sanction sans jugement préalable qui comporte la présentation
des charges, la possibilité de se défendre et la sentence.
Toutes ces étapes doivent se situer dans un délai raisonnable.
Cette limite de temps a pour objectif de protéger l’accusé en
ce qui concerne son droit fondamental à la liberté personnelle, ainsi
que sa sécurité personnelle, au cas où il pourrait être l’objet
d’une procédure injustifiée.
77. L’Etat
doit prouver la culpabilité dans un délai raisonnable afin d’assurer
et d’institutionnaliser la confiance à l’égard de l’impartialité
du système. La déclaration
de culpabilité ou d’innocence est elle aussi équitable à condition
que soient respectées les garanties de la procédure judiciaire.
L’équité et l’impartialité de la procédure sont les
objectifs finals auxquels doit aspirer un Etat qui fonctionne sous le régime
de l’Etat de droit.
78. Par
conséquent, le principe de la légalité qui définit la nécessité pour
l’Etat de procéder à la mise en accusation de tous les délits, ne
justifie pas qu’il consacre un temps illimité à la résolution d’une
affaire de caractère pénal. Sans
quoi, on assumerait de façon implicite que l’Etat met toujours en
accusation des coupables et que, par conséquent, peu importe le temps
qu’il met pour prouver la culpabilité.
Conformément aux normes internationales, l’accusé doit être
jugé innocent jusqu’à ce
qu’il soit prouvé coupable.
79. L’article
8.2 de la Convention définit le droit à la présomption d’innocence de
tout accusé:
Toute personne accusée d’un délit est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
80. En
outre, on accroît le risque d’inverser la présomption d’innocence
quand la détention préalable au jugement a une durée qui n’est pas
raisonnable. La présomption
d’innocence est alors de plus en plus dénuée de sens et devient en définitive
une plaisanterie quand la détention avant le jugement devient
excessivement prolongée puisque, malgré la présomption, on prive de
liberté une personne qui est encore innocente, châtiment sévère
qu’on impose légitimement à ceux qui ont été condamnés.
81. Une
autre conséquence grave d’une détention préventive prolongée est
qu’elle peut affecter le droit à la défense que garantit l’article
8.2 f de la Convention, parce qu’on augmente ainsi, dans certains cas,
la difficulté qu’a l’accusé d’organiser sa défense.
Au fur et à mesure que le temps passe, on augmente les limites des
risques acceptables qu’on calcule en fonction de la capacité dont
dispose l’accusé de présenter des
preuves et des arguments contraires. On diminue également la possibilité de convoquer des témoins
et on affaiblit tout argument contraire.
C. La privation prolongée de liberté
sans condamnation de M. Giménez n’est pas raisonnable
82. Dans
la présente affaire, la Commission analysera les raisons sur lesquelles
se fondent les autorités judiciaires argentines pour refuser à plusieurs
reprises les demandes de mise en liberté présentées par M. Giménez
afin de pouvoir conclure de façon appropriée si les justifications
utilisées pour continuer à le priver de liberté sans condamnation sont
“pertinentes et suffisantes” et décider si la détention est
“raisonnable” conformément à l’article 7.5 de la Convention.[10]
83. A
cet effet, la Commission a effectué une analyse en deux parties pour voir
si l’emprisonnement d’un accusé avant la sentence contrevient aux définitions
de l’article 7.5 de la Convention.
En premier lieu, les autorités judiciaires nationales doivent
justifier la privation de liberté sans condamnation d’un accusé en
utilisant des critères pertinents et suffisants.
En deuxième lieu, si la Commission aboutit à la conclusion selon
laquelle les résultats de l’enquête montrent que les raisons avancées
par les autorités judiciaires nationales sont effectivement
“pertinentes et suffisantes” pour justifier le maintien de la détention,
il faut procéder ensuite à une analyse pour voir si les autorités ont
agi avec une “diligence spéciale” pour instruire la procédure afin
que la période de détention ne soit pas excessive.[11]
Les organes de la Convention doivent décider si le temps écoulé
pour une raison quelconque avant la notification de la sentence à
l’accusé a dépassé à un moment quelconque une limite raisonnable
faisant de l’incarcération, selon les circonstances de l’affaire, un
sacrifice plus grand que celui que pourrait subir une personne présumée
innocente[12].
C’est pourquoi, quand la prolongation de la détention cesse d’être
raisonnable, que ce soit parce que les justifications de la détention ne
sont pas “pertinentes ou suffisantes” ou parce que la durée de la
procédure judiciaire n’est pas raisonnable, il faut accorder la liberté
provisoire.[13]
84. La détention
préventive a pour objet d’assurer que l’accusé ne va pas échapper à
l’enquête judiciaire ou entraver celle-ci d’une autre façon.
La Commission souligne que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle et qu’elle s’applique uniquement aux cas où subsiste un
soupçon raisonnable que l’accusé puisse échapper à la justice, faire
obstacle à l’enquête préliminaire en intimidant les témoins, ou détruise
des preuves. Il s’agit d’une mesure nécessairement exceptionnelle en
raison du droit primordial à la liberté individuelle et du risque que présente
la détention préventive eu égard au droit à la présomption
d’innocence et aux garanties et formes de procédure, y compris le droit
à la défense.
85. Dans
l’affaire qui nous concerne, les tribunaux argentins ont fondé leur refus
de mise en liberté de M.Giménez sur les caractéristiques des faits
qu’on lui attribue, sur ses antécédents criminels et sur la perspective
d’une peine sévère. Selon les juges, ces critères ont permis d’estimer
qu’octroyer la liberté provisoire à M. Giménez équivaudrait à lui
permettre de se soustraire à l’action de la justice.
i.
Pertinence et suffisance des critères
a. Danger de fuite, gravité du fait
et sévérité possible de la sentence
86. Aussi
bien l'argument de la gravité de l'infraction que celui de la sévérité
de la peine peuvent en principe être pris en considération quand on
analyse le risque de fuite du détenu.
La Commission estime néanmoins que, puisque les deux arguments
s'inspirent de critères de rétribution pénale, leur utilisation pour
justifier un emprisonnement prolongé avant la condamnation a pour effet de
fausser les buts de la mesure conservatoire et de la transformer dans la
pratique en une prqtique qui remplace la peine de privation de liberté.
La proportion qui doit exister entre l'intérêt général de la société
de réprimer le délit et l'intérêt de l'individu à ce qu'on respecte ses
droits fondamentaux va à l'encontre de ce dernier auquel on impose un plus
grand sacrifice. |