La date limite pour transmettre la réponse au questionnaire a été reportée
au 9 janvier 2012


Questionnaires relatifs aux procédures de règlement à l’amiable de la CIDH


États et à la société civile


Experts, programmes, écoles et organes de médiation et de règlement alternatif des litiges

 

Introduction

 

La présente consultation vise à compiler les informations fournies par les divers acteurs du système concernant la procédure de règlement à l’amiable de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (ci-après désignée sous le sigle « CIDH » et sous le nom « Commission interaméricaine » ou « Commission »), y compris les États, les organisations de la société civile et les autres utilisateurs dudit système. De plus, l’Organisation des États Américains cherche à disposer de l’opinion d'experts dans le domaine des modes alternatifs de résolution des conflits afin d’identifier les éléments qui pourraient être intégrés au mécanisme de règlement à l’amiable de la CIDH.

 

La CIDH est forte d’une large expérience en matière de simplification d’accords de règlement à l’amiable entre les pétitionnaires et/ou les victimes présumées de violations des droits de l’homme et les États. Dans le Règlement de la CIDH de 1980, l’article 42 stipulait déjà que la Commission se mettrait à la disposition des parties, sur la demande de l'une desdites parties ou de sa propre initiative, pour intervenir à n'importe quelle étape de l’examen de la pétition afin de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. La CIDH a ainsi contribué à faciliter les règlements amiables, en particulier depuis le début des années 90. En date du mois de septembre 2011, la Commission a adopté 97 rapports de règlement à l’amiable.

 

Les procédures de règlement à l’amiable constituent une plateforme unique pour le dialogue entre les États et les victimes présumées de violations des droits de l’homme et peuvent générer des espaces utiles et des possibilités fructueuses favorisant l’adoption d’un large éventail de mesures, notamment, par exemple, des mesures visant à s’assurer que de telles violations ne se reproduisent pas. En cas de réussite, les procédures de règlement à l’amiable présentent l’avantage d’éviter une décision sur le fond de l’affaire de la part de la CIDH ou un éventuel règlement du litige devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après désignée sous le nom « Cour interaméricaine » ou « Cour »). Fruit d’un processus souple qui a permis le rapprochement des deux parties, l’arrangement ainsi obtenu comporte uniquement des conditions fondées sur le consentement mutuel. De même, l’Organisation des États Américains espère qu’une systématisation et une homologation des pratiques de la CIDH concernant les règlements amiables, dans le cadre du projet actuel, pourront favoriser l'assouplissement de l’instruction des pétitions et faciliter la procédure pour les parties impliquées.

 

Au cours des dernières décennies, et grâce aux bons offices de la Commission interaméricaine, les pétitionnaires, les victimes ainsi que les États ont signé des accords de règlement à l’amiable dans des dizaines d’affaires liées à diverses violations des droits de l’homme. En plus des avantages qu’ils offrent aux victimes d’un litige précis, ces accords ont permis non seulement d’adopter des mesures dont les effets importants en matière de réforme systémique se répercutent au niveau de tous les secteurs d’intervention publique (législation, politiques publiques, programmes et services) mais aussi de générer des changements pour le respect des droits de l’homme. 

 

Quant aux réformes législatives, il est possible d’identifier, par exemple, la modification de la législation en matière de justice militaire en faveur de la protection et du respect des droits de l’homme, ainsi que la réforme de la législation en matière électorale afin de promouvoir la participation politique des femmes et leur intégration dans les listes des fonctions électives des partis politiques. De plus, plusieurs pays de la région ont abrogé leurs lois relatives aux offenses et aux outrages qui sanctionnaient les critiques formulées à l’adresse des fonctionnaires. Cette initiative a été favorisée grâce à un processus qui a démarré avec un accord de règlement à l’amiable ayant fait objet d'un rapport approuvé par la CIDH en 1994.

 

Les procédures de règlement à l’amiable qui ont été développées grâce aux bons offices de la CIDH pendant plus de 20 ans ont également eu un impact non négligeable sur les groupes spécifiques ou les secteurs de la population. Par exemple, la restitution des terres ancestrales ainsi que la délivrance de titres de propriété aux peuples autochtones ont été menées à bien. Concernant les questions relatives aux droits des femmes, les procédures de règlement à l’amiable ont permis d’adopter des politiques publiques afin de garantir leur droit à une vie exempte de violence et de discrimination et de former les fonctionnaires d'État sur les questions liées à l'accès à la justice pour les femmes. De même, les procédures de règlement à l’amiable devant la CIDH ont conduit à l'élaboration de plans ou de programmes d’indemnisation en faveur des victimes de violations des droits de l’homme.

 

Vu l’importance et l’impact de cet outil pour la protection des droits de l’homme dans la région, la Commission évalue actuellement les mesures possibles liées à son rôle de médiateur dans les procédures de règlement à l’amiable, dans le cadre des compétences et des attributions que lui a confiées la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ci-après désignée sous le terme « Convention américaine » ou « Convention ») et son Règlement. Dans ce cadre, l’Organisation des États Américains a préparé le questionnaire figurant à la fin du présent document afin d’identifier les besoins, les défis ainsi que les bonnes pratiques du mécanisme de règlement à l’amiable depuis une perspective multidisciplinaire.

 

-          La Commission interaméricaine des droits de l'homme

 

Organe directeur et autonome de l’Organisation des États Américains (OEA), la CIDH, dont le mandat est issu de la Charte de l’OEA, la Convention américaine et le Statut de la CIDH et dont le siège se trouve à Washington, D.C., a pour mission de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme dans la région et agit comme organe consultatif de l’OEA dans ce domaine. La CIDH est l’un des deux organes du système interaméricain qui est responsable de la promotion et de la protection des droits de l’homme. L’autre organe est la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont le siège se trouve à San José au Costa Rica. La CIDH se compose de sept membres qui agissent de manière indépendante et ne représentent aucun pays en particulier. Le Secrétariat exécutif remplit les tâches que lui confie la CIDH et offre à la Commission un appui juridique et administratif dans l’exercice de ses fonctions.

 

En avril 1948, l’OEA a approuvé à Bogota en Colombie la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme (ci-après désignée sous le terme « Déclaration américaine » ou « Déclaration »), premier instrument international des droits de l’homme à caractère général. Créée en 1959, la CIDH a tenu sa première séance en 1960. Dès 1961, la CIDH a commencé à effectuer des visites dans divers pays afin d’observer in situ la situation des droits de l’homme. En 1965, la Commission a été expressément autorisée à examiner les plaintes ou les pétitions liées à des affaires spécifiques de violations des droits de l’homme. Pour l’année 2010, la Commission a reçu des milliers de plaintes qui ont donnée lieu à plus de 14 000 pétitions ou affaires. Les rapports finaux publiés par la CIDH sur ces affaires individuelles sont consultables dans les rapports annuels de la Commission ou sur le site Web de la CIDH, à la section des rapports sur les affaires.

 

La Convention américaine a été approuvée en 1969 et est entrée en vigueur en 1978. La Convention définit les droits de l’homme que les États qui l’ont ratifiée ont convenu de respecter et garantir. En plus d’avoir créé la Cour interaméricaine, la Convention définit les fonctions et les procédures de la Commission et de la Cour. Outre l’examen des plaintes de violations de la Convention américaine commises par des États parties à cet instrument, la CIDH est compétente, conformément à la Charte de l’OEA et au Statut de la Commission, pour examiner les violations présumées de la Déclaration américaine de la part des États membres de l’OEA qui n’ont pas encore signé la Convention américaine, ainsi que d’autres traités régionaux sur les droits de l’homme.<0}

 

-          Le système de pétitions et d’affaires individuelles de la CIDH

 

Les fonctions de la CIDH consistent, entre autres, à recevoir, analyser et instruire les pétitions individuelles relatives à des violations présumées des droits de l'homme, conformément aux articles 44 à 51 de la Convention, aux articles 19 et 20 de son Statut ainsi que les articles 22 à 50 de son Règlement. Toute personne, tout groupe de personnes ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l'OEA peut présenter devant la Commission des pétitions relatives à des violations d’un droit reconnu dans la Convention américaine, la Déclaration américaine ou tout autre instrument pertinent, conformément aux dispositions respectives, au Statut et au Règlement.

 

Lorsque la CIDH reçoit une pétition relative à des allégations de violations des droits de l’homme, la Commission, qui agit initialement par l'intermédiaire du Secrétariat exécutif, procède au déroulement de l’instruction conformément à l'article 29 du Règlement. Si la pétition ne remplit pas les conditions initiales requises, une copie des parties pertinentes sera envoyée à l'État concerné, auquel il sera demandé de faire part de ses observations. En se basant sur les allégations présentées par les parties à cette étape, la CIDH établira un rapport sur la recevabilité de la pétition, en la déclarant recevable ou irrecevable, puis publiera le rapport afférent (se reporter aux articles 30, 31, 32, 33, 34 et 36 du Règlement). L’adoption du rapport de recevabilité ne préjuge pas du fond de l’affaire.

 

-          La procédure de règlement à l’amiable devant la CIDH

 

Les articles 48.1.f de la Convention américaine et du Règlement de la CIDH stipulent que la Commission doit se mettre à la disposition des parties à n’importe quelle étape de l’examen de la pétition ou de l’affaire, de sa propre initiative ou sur la demande d’une des parties, afin de parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire fondé sur le respect des droits de l'homme consacrés dans la Convention, la Déclaration et d'autres instruments applicables. La procédure est par ailleurs réglementée par les articles 49 de la Convention, 37.4, 40, 48 et 64.1 du Règlement de la CIDH ainsi que 23.2 de son Statut. Les affaires et pétitions relatives à des violations alléguées des droits de l’homme par un État sont susceptibles d’être résolues grâce au mécanisme de règlement à l'amiable, indépendamment du fait que ce pays ait ratifié ou non la Convention américaine.

 

Selon la pratique actuelle, la CIDH se met, lors de la transmission du rapport de recevabilité aux parties, à leur disposition afin de parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire. Cependant, les parties peuvent avoir participé au dialogue afin de parvenir à un règlement à l’amiable à l'avance, ou à n'importe quelle étape de la procédure devant la CIDH.

 

La procédure de règlement à l’amiable débute et se poursuit avec le consentement des parties. La Commission « peut mettre fin à son intervention dans la procédure de règlement à l’amiable si elle constate que l’affaire ne se prête pas à une solution par ce moyen, ou si l’une des parties ne donne pas son acquiescement à l’application de cette procédure, décide de ne plus la poursuivre, ou ne marque pas sa volonté d’arriver à un règlement à l’amiable fondé sur le respect des droits humains » (article 40, alinéas 2 et 4 du Règlement).

 

Tout au long de la procédure, les parties peuvent organiser des réunions de travail dans leur pays d'origine, avec ou sans la participation de la CIDH, ou avec la présence de la CIDH dans le cadre d’une session. Lors des réunions de travail qui ont lieu avec la participation de la CIDH, c’est généralement au rapporteur de pays désigné par la Commission pour l’État concerné qu’il incombe de faciliter le dialogue. De même, il est possible de tenir des audiences sur des pétitions ou des affaires au cours desquelles les parties peuvent présenter des informations relatives au démarrage ou au déroulement de la procédure de règlement à l'amiable (article 64 du Règlement). En plus des réunions de travail, la CIDH contribue à faciliter la procédure en communiquant les informations écrites d’une partie à une autre et en leur demandant de formuler leurs observations.

 

Au cas où les parties parviendraient à un accord, et à condition de réunir les conditions requises, la CIDH a pour mission de s'assurer que la victime ou ses ayants droit ont consenti audit accord de règlement à l’amiable et que ce dernier est fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans la Convention, la Déclaration américaine et les autres instruments applicables. Si une solution amiable est trouvée, la Commission approuve un rapport comportant un bref exposé des faits et de la solution trouvée, qu’elle achemine aux parties intéressées et qu’elle publie (articles 49 de la Convention et 40.5 du Règlement).

 

Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable, l’instruction de la pétition ou de l’affaire se poursuit, à l’étape de recevabilité ou de fond, selon le cas. L’instruction de la pétition ou de l’affaire peut donner lieu à un rapport sur le fond dans lequel la CIDH se prononce sur la responsabilité de l’État concernant les violations alléguées des droits de l’homme. Dans ce cas, et à condition que l'État ait accepté ou accepte la compétence de la Cour interaméricaine, la CIDH peut décider de renvoyer l’affaire devant le tribunal. Le cas échéant, cet organe peut rendre un jugement ordonnant à l’État incriminé d’exécuter une série de mesures d’indemnisation.

 

Une fois publié le rapport sur le règlement à l’amiable, la CIDH peut adopter les mesures de suivi qu’elle juge opportunes, par exemple demander des informations aux parties et tenir des audiences ou organiser des réunions afin de vérifier que les suites pertinentes ont été données aux accords de règlement à l’amiable (article 48 du Règlement). Tous les ans, la Commission demande des informations aux parties concernant les affaires pour lesquelles une application totale n’est pas encore d’actualité. Actuellement, la CIDH inclut dans son rapport annuel une section dans laquelle elle indique le suivi donné aux rapports de règlement à l’amiable (ainsi qu’aux recommandations figurant dans les rapports qu’elle adopte sur le fond) et répertorie sous forme de tableau les affaires en fonction du degré d’application de la part de l’État, à savoir application totale, application partielle ou en instance d’application.[1]

 

La Commission interaméricaine invite les États, les organisations de la société civile, les experts, les programmes et/ou les écoles de médiation et de résolution des conflits des universités de la région à fournir le plus d'informations possible concernant cette consultation à l'aide des questions posées ci-après ainsi que les recommandations spécifiques adressées à la CIDH dans ce domaine. Les réponses au questionnaire peuvent être envoyées jusqu’au 9 janvier 2012 à l'adresse suivante :

 

 

            Réf. : Questionnaire relative aux procédures de règlement à l’amiable

          Commission interaméricaine des droits de l'homme

          Organisation des États Américains

          1889 F St. NW

          Washington DC 20006

          fgomez@oas.org

          Fax: + 1 (202) 458.39.92 / 62.15

 

 

Questionnaire destiné aux États et à la société civile

 

  1. D’après votre expérience, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez eu recours à la procédure de règlement à l’amiable lors du déroulement de l’instruction des pétitions et des affaires soumises à la CIDH? Si vous n’avez jamais utilisé ce mécanisme auparavant, indiquez-en les raisons.

 

  1. D’après vous, quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors de la négociation des accords de règlement à l'amiable dans le cadre de la procédure devant la CIDH?

 

  1. En rapport avec la question précédente, quelles sont, d’après vous, les mesures que la CIDH pourrait adopter afin de relever les défis ou d’entreprendre les actions nécessaires pour renforcer l’efficacité de cette procédure?

 

  1. D’après votre expérience, quels éléments ont caractérisé les procédures de règlement à l’amiable fructueuses? Quels enseignements et exemples positifs pouvez-vous tirer des procédures de règlement à l’amiable que vous avez eu à négocier par le passé? Veuillez citer des affaires spécifiques.

 

  1. Concernant l’accord de règlement à l’amiable lui-même, quels éléments, d’après votre expérience, jugeriez-vous qu'il est essentiel d'intégrer dans un accord de règlement à l'amiable pour permettre une application efficace? Veuillez fournir des exemples.

 

  1. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés concernant l'application des accords de règlement à l'amiable qui ont été adoptés dans le cadre de la procédure devant la CIDH?

 

 

  1. D’après vous, quel est l’impact ou quels sont les impacts des accords de règlement à l’amiable qui ont été négociés dans le cadre de la procédure devant la CIDH?

 

  1. Quel doit être, selon vous, le rôle de la CIDH dans les procédures de règlement à l’amiable relatives à des affaires dont les victimes ne disposent pas de représentation légale?

 

  1. Quels entités ou mécanismes ont été créés en interne (au niveau de l'État ou au niveau institutionnel, selon le cas) pour assurer le suivi des rapports de règlement à l'amiable de la CIDH? Quel en a été le degré d’efficacité dans la pratique?

 

 

Questionnaire destiné aux experts, programmes, écoles et organes de médiation et de règlement alternatif des litiges

 

 

  1. D’après votre expérience, quels sont les défis et les avantages que présentent les mécanismes de règlement alternatif ou à l’amiable des litiges dans les procédures relatives à des violations des droits de l’homme et/ou dans les procédures de règlement à l'amiable entre un particulier et l'État?

 

  1. Quelles sont les caractéristiques d’un arrangement à l’amiable qui favorise les chances de parvenir à une issue satisfaisante pour les deux parties? Quelles sont les caractéristiques d'un bon médiateur ou d’un bon facilitateur dans un arrangement à l’amiable?

 

  1. Quels éléments est-il essentiel d'intégrer à un accord d'arrangement à l'amiable afin de garantir l'entière satisfaction des parties? Si possible, veuillez fournir des exemples ou des modèles de ce type d’accords.

 

  1. Quels outils et techniques qui sont utilisés dans les processus de règlement alternatif des litiges peuvent être intégrés à la procédure de règlement à l'amiable de la CIDH?

 

  1. Plus spécifiquement, quels mécanismes utilisés dans d’autres domaines de règlement alternatif des litiges afin de garantir l’application des accords signés entre les parties pourraient être transférés et intégrés à la procédure de règlement à l’amiable de la CIDH?

 

  1. La procédure de règlement à l’amiable proposée par la CIDH dans de nombreuses affaires est principalement écrite, bien que dans la plupart des cas les parties organisent des réunions de travail, avec ou sans la participation de la CIDH. Étant donné le défi que représente, dans certains cas, la situation géographique de la CIDH au niveau de son rôle de facilitateur des procédures de règlement à l’amiable, quelles meilleures pratiques, qui permettraient à la CIDH de relever ce défi, pourrait-on identifier dans d'autres domaines où on utilise des mécanismes de règlement alternatif des litiges?


 

[1] CIDH, Rapport annuel  2010, chapitre  III, section D, "Degré d'application des recommandations de la CIDH" (disponible seulement en anglais et en espagnol).