RÈGLEMENT DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

 

Adopté par la Cour lors de sa XLIXe Session ordinaire tenue du 16 au 25 novembre 2000 et partiellement modifié lors de sa LXIe Session ordinaire, tenue du 20 novembre au 4 décembre 2003. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article Premier. Objet

 

1.         Le présent Règlement a pour objet de réguler l'organisation et la procédure de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.

 

2.         La Cour peut adopter tout autre règlement qui s’avère nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

 

3.         En cas de silence du présent Règlement ou en cas de doute sur son interprétation, la Cour statue.

 

Article 2. Définitions

 

Aux fins de l’application du présent Règlement:

 

1.       le terme "Agent" désigne la personne choisie par un État pour le représenter devant la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme;

 

2.       le terme "Agent suppléant" désigne la personne choisie par un État pour assister l’Agent dans l’exercice de ses fonctions et le remplacer en cas d’absence temporaire;

 

3.       l'expression "Assemblée générale" désigne l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains;

 

4.       le terme "Commission" désigne la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme;

 

5.       l'expression "Commission permanente" désigne la Commission permanente de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme;

 

6.       l'expression "Conseil permanent" désigne le Conseil permanent de l’Organisation des États Américains;

 

7.       le terme "Convention" désigne la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (Pacte de San José de Costa Rica);

 

8.       le terme "Cour" désigne la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme;

 

9.       le terme "Délégués" désigne les personnes que la Commission choisit pour la représenter devant la Cour;

 

10.     l'expression "requérant original" désigne la personne, le groupe de personnes ou l'entité non gouvernementale ayant saisi la Commission au titre de l’article 44 de la Convention;

 

11.      le terme "jour" désigne le jour naturel;

 

12.      l’expression "États parties" désigne les États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré;

 

13.      l’expression "États membres" désigne les États membres de l’Organisation des États Américains;

 

14.      le terme "Statut" désigne le statut de la Cour adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains le 31 octobre 1979 (AG/RES 448 [IX-O/79]), y compris ses amendements;

 

15.      le terme "parents" désigne les parents immédiats, c’est-à-dire les ascendants et les descendants en ligne directe, les frères, les conjoints ou les partenaires permanents ou ceux qui sont considérés comme tels par la Cour;

 

16.      l’expression "Rapport de la Commission" désigne le rapport visé à l'article 50 de la Convention;

 

17.      le terme "Juge" désigne les juges qui composent la Cour dans chaque affaire;

 

18.      l’expression "Juge titulaire" désigne tout juge élu conformément aux articles 53 et 54 de la Convention;

 

19.      l’expression "Juge intérimaire" désigne tout juge nommé conformément aux articles 6.3 et 19.4 du Statut;

 

20.      l’expression "Juge ad hoc" désigne tout juge nommé conformément à l'article 55 de la Convention;

 

21.      le terme "mois" désigne le mois civil;

 

22.      le sigle "OEA" désigne l'Organisation des États Américains;

 

23.      l’expression "parties au litige" désigne la victime ou la victime présumée, l’État, et, seulement aux fins de la procédure, la Commission;

 

24.      le terme "Président" désigne le Président de la Cour;
 

25.      le terme "Greffe" désigne le Greffe de la Cour;

 

26.      le terme "Greffier" désigne le Greffier de la Cour;

 

27.      l'expression "Greffier adjoint" désigne le Greffier adjoint de la Cour;

 

28.      l'expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'OEA;

 

29.      le terme "Vice-président" désigne le Vice-président de la Cour;

 

30.      l’expression "victime présumée" désigne la personne dont la violation des droits protégés par la Convention est alléguée;

 

31.      le terme "victime" désigne la personne dont les droits ont été violés selon arrêt de la Cour.

 

TITRE I

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

 

Chapitre I

De la Présidence et de la Vice-présidence

 

Article 3. Élection du Président et du Vice-président

 

1.        Le Président et le Vice-président sont élus par la Cour pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Leur mandat commence le premier jour de la première session de l'année correspondante. L'élection a lieu pendant la Session ordinaire de l’année précédente.

 

2.        Les élections visées par le présent article se font au scrutin secret des juges titulaires présents lors de l’élection. Les candidats qui obtiennent au moins quatre voix sont élus. Si aucun candidat n’obtient un minimum de quatre voix, le vote est renouvelé à la majorité simple, en opposant les deux juges ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le Juge qui a la préséance aux termes de l'article 13 du Statut est élu.

 

Article 4. Attributions du Président

 

1.        Le Président a pour attributions:

 

a.       de représenter la Cour;

 

b.       de présider les séances de la Cour et de soumettre à son examen les questions inscrites à l'ordre du jour;

 

c.       de diriger les travaux de la Cour et d’y donner suite;

 

d.       de statuer sur les motions d'ordre soulevées pendant les séances de la Cour. À la demande de l’un des juges, la motion d'ordre est soumise à la décision de la majorité;

 

e.       de soumettre à la Cour un rapport semestriel sur les activités qu’il a exercées en qualité de Président durant cette période;

 

f.        d’accomplir les autres tâches qui lui incombent en application du Statut ou du présent Règlement, ainsi que celles qui lui ont été confiées par la Cour.

 

2.       Dans des affaires spécifiques, le Président peut déléguer la représentation visée au paragraphe 1.a. du présent article au Vice-président ou à l'un des juges; ou, le cas échéant, au Greffier ou au Greffier adjoint.

 

3.       Lorsque le Président est un ressortissant d’un État partie à une affaire dont la Cour a été saisie, ou s’il le juge opportun en cas de circonstances exceptionnelles, il délègue l'exercice de la présidence pour l’examen de ladite affaire. La même règle s’applique au Vice-président ou à tout autre juge appelé à exercer les fonctions du Président.

 

Article 5. Attributions du Vice-président

 

1.       Le Vice-président remplace le Président en cas d'empêchement temporaire et assume la présidence en cas d'empêchement définitif. Dans ce dernier cas, la Cour élit un Vice-président pour le reste du mandat à courir. La même procédure est suivie dans toute autre situation d'empêchement définitif du Vice-président.

 

2.       En cas d'empêchement du Président et du Vice-président, leurs fonctions sont exercées par l’un des autres juges suivant l'ordre de préséance établi à l'article 13 du Statut.

 

Article 6. Commissions

 

1.       La Commission permanente est composée du Président, du Vice-président et de tout autre juge nommé par le Président compte tenu des besoins de la Cour. La Commission permanente assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions.

 

2.       La Cour peut désigner d’autres commissions pour des affaires déterminées. En cas d'urgence, si la Cour ne siège pas, le Président est habilité à désigner ces commissions.

 

3.       Les commissions sont régies par les dispositions du présent Règlement, dans la mesure où elles sont applicables.
 

Chapitre II

Du Greffe

 

Article 7. Élection du Greffier

 

1.       La Cour élit son Greffier. Le Greffier doit posséder les connaissances juridiques requises pour occuper ce poste, maîtriser les langues de travail de la Cour et avoir l'expérience nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

 

2.       Le Greffier est élu pour un mandat de cinq ans et il est rééligible. Il peut être destitué de ses fonctions à tout moment si la Cour en décide ainsi. Il peut être élu ou destitué à la majorité de quatre juges au minimum votant au scrutin secret, dans le respect du quorum requis.

 

Article 8. Greffier adjoint

 

1.       Sur proposition du Greffier de la Cour, le Greffier adjoint est nommé suivant les modalités prévues par le Statut. Il assiste le Greffier dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement temporaire.

 

2.       Lorsque le Greffier et le Greffier adjoint se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le Président peut nommer un Greffier intérimaire.

 

3.       En cas d’absence temporaire du Greffier et du Greffier adjoint au siège de la Cour, le Greffier peut nommer un avocat du Greffe pour en assurer les fonctions (*).

 

Article 9. Prestation de serment

 

1.       Le Greffier et le Greffier adjoint prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le Président par laquelle ils s’engagent à s’acquitter fidèlement de leurs fonctions et à respecter le caractère confidentiel des faits dont ils prendront connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

2.       Le personnel du Greffe, même lorsqu'il est appelé à exercer des fonctions intérimaires ou temporaires, doit, au moment de son entrée en fonctions, prêter serment ou faire une déclaration solennelle devant le Président, par laquelle il s’engage à s’acquitter fidèlement de ses fonctions et à respecter le caractère confidentiel des faits dont il prendra connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’absence du Président, le serment est reçu par le Greffier ou le Greffier adjoint.

 

3.       Un procès-verbal est dressé pour chaque prestation de serment et est signé par la personne assermentée et par le dépositaire du serment.

 

Article 10. Attributions du Greffier

 

Le Greffier a pour attributions:

 

a.       de notifier les arrêts, les avis consultatifs, les ordonnances et autres décisions de la Cour;

 

b.       de dresser les procès-verbaux des séances de la Cour;

 

c.       d’assister aux réunions que tient la Cour au siège ou hors siège;

 

d.       de donner suite à la correspondance de la Cour;

 

e.       d’assurer l'administration de la Cour suivant les instructions du Président;

 

f.        d’élaborer les projets de programmes de travail, de règlement et de budget de la Cour;

 

g.       de planifier, diriger et coordonner le travail du personnel de la Cour;

 

h.       d’accomplir les tâches qui lui sont confiées par la Cour ou par le Président;

 

i.        d’exercer les autres fonctions prévues dans le Statut ou dans le présent Règlement.

 

Chapitre III

Du fonctionnement de la Cour

 

Article 11. Sessions ordinaires

 

La Cour tient au cours de l'année les sessions ordinaires qui se révèlent nécessaires au plein exercice de ses fonctions, et ce, aux dates fixées lors de sa session ordinaire précédente. En cas de circonstances exceptionnelles, le Président peut, en consultation avec la Cour, en modifier les dates.

 

Article 12. Sessions extraordinaires

 

Le Président convoque les sessions extraordinaires de sa propre initiative ou sur requête de la majorité des juges.

 

Article 13. Quorum

 

La présence de cinq juges constitue le quorum requis pour les délibérations de la Cour.


Article 14. Audiences, délibérations et décisions

 

1.       Les audiences sont publiques et se tiennent au siège de la Cour. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, la Cour peut tenir des audiences privées ou des audiences hors siège. Elle décide qui peut y assister. En toute circonstance, les procès-verbaux des audiences sont dressés selon les modalités prévues à l'article 43 du présent Règlement.

 

2.       La Cour délibère à huis clos et ses délibérations demeurent secrètes. Seuls les juges y participent. Néanmoins, le Greffier et le Greffier adjoint ou ceux qui les remplacent, ainsi que le personnel du Greffe estimé nécessaire, peuvent y assister. Nul autre ne peut être admis sauf décision particulière de la Cour et après prestation de serment ou déclaration solennelle.

 

3.       Toute question devant être mise aux voix est formulée en termes précis dans l'une des langues de travail. À la demande de l’un quelconque des juges, le texte est traduit par le Greffe dans les autres langues de travail. Le texte traduit est alors distribué avant le vote.

 

4.       Les procès-verbaux des délibérations de la Cour se limitent à mentionner l'objet de ses débats, les décisions adoptées, les opinions séparées, dissidentes ou concordantes et les déclarations faites aux fins de leur consignation dans les procès-verbaux.

 

Article 15. Décisions et votes

 

1.       Le Président soumet les questions au vote point par point. Le vote de chaque juge est affirmatif ou négatif; les abstentions ne sont pas admises.

 

2.       Les votes sont effectués dans l'ordre inverse de préséance établi à l'article 13 du Statut.

 

3.       Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents au moment du vote.

 

4.       En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 16. Maintien des Juges dans leurs fonctions

 

1.       Les Juges dont le mandat a expiré continuent à siéger dans les affaires qu’ils ont entendues et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêt. Cependant, en cas de décès, de démission, d'empêchement, d’excuse ou d’incapacité civile de l’un des juges, ce dernier est remplacé soit par le juge qui a été élu à sa place, si tel est le cas, soit par le Juge qui a la préséance parmi les nouveaux juges élus à la fin du mandat de celui qui doit être remplacé.

 

2.       Toutes les questions portant sur les réparations et les frais et dépens soit sur le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour sont de la compétence des juges qui composent la Cour à ces stades de la procédure. Cependant, dans le cas où une audience publique a déjà eu lieu, les Juges ayant assisté à cette audience sont compétents pour connaître desdites questions.

 

3.       Toutes les questions portant sur les mesures provisoires sont du ressort de la Cour en fonction, composée des Juges titulaires.

 

Article 17. Juges intérimaires

 

Les Juges intérimaires sont investis des mêmes droits et fonctions que les Juges titulaires, sous réserve des limitations expressément définies.

 

Article 18. Juges ad hoc

 

1.       Dans les cas prévus aux articles 55.2 et 55.3 de la Convention, et 10.2 et 10.3 du Statut, le Président, par l'intermédiaire du Greffe, avise les États visés à ces articles de la possibilité de désigner un Juge ad hoc dans les trente jours qui suivent la notification de la requête.

 

2.       S´il s’avère qu´au moins deux États ont un intérêt commun, le Président les avise qu’ils ont la possibilité de désigner conjointement un Juge ad hoc selon les modalités prévues à l'article 10 du Statut. Si dans les trente jours suivant cette dernière notification de la requête, ces États n'ont pas communiqué leur accord à la Cour, chacun d'eux pourra proposer son candidat dans les quinze jours suivants. À l'expiration de ce délai et si plusieurs candidats ont été présentés, le Président choisit par tirage au sort un Juge ad hoc commun et en avise les intéressés.

 

3.       Si les États intéressés n'exercent pas leurs droits dans les délais indiqués dans les paragraphes précédents, ils sont réputés y avoir renoncé.

 

4.       Le Greffier informe les autres parties au litige de la désignation des Juges ad hoc.

 

5.       Le Juge ad hoc prête serment à la première séance consacrée à l'examen de l'affaire pour laquelle il a été désigné.

 

6.       Les Juges ad hoc reçoivent leurs émoluments aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les juges titulaires.
 

Article 19. Empêchement, excuses et incapacité civile

 

1.       Les empêchements, les excuses et l’incapacité civile des Juges sont régis par les dispositions de l'article 19 du Statut.

 

2.       Les empêchements et excuses doivent être invoqués préalablement à la première audience publique consacrée à l’affaire. Cependant, si la cause de l’empêchement ou de l’excuse ne se vérifie ou n’est connue qu’ultérieurement, elle peut être invoquée devant la Cour dès que l’occasion se présente, afin que celle-ci statue séance tenante.

 

3.       Si, pour une raison quelconque, un Juge n’assiste pas à l’une des audiences ou à toute autre étape de la procédure, la Cour peut, compte tenu de toutes les circonstances qu’elle juge pertinentes, prononcer l’incapacité civile dudit Juge de siéger pour la suite de l’affaire.

 

TITRE II

DE LA PROCÉDURE

 

Chapitre I

Règles générales

 

Article 20. Langues officielles

 

1.       Les langues officielles de la Cour sont celles de l'OEA: l’espagnol, l’anglais, le portugais et le français.

 

2.       Les langues de travail sont celles que la Cour détermine chaque année. Cependant, à l'occasion d'une affaire déterminée, la langue de l'une des parties, s’il s’agit de l’une des langues officielles, peut également être adoptée comme langue de travail.

 

3.       A l’ouverture de l’instruction de chaque affaire, sont déterminées les langues de travail, sauf s’il s’agit de continuer à employer les langues utilisées précédemment par la Cour.

 

4.       La Cour peut autoriser toute personne ne maîtrisant pas suffisamment les langues de travail à s’exprimer dans sa propre langue. Dans ce cas, la Cour prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer de la présence d’un interprète chargé de traduire les déclarations de cette personne dans les langues de travail. L’interprète doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle par laquelle il s’engage à accomplir fidèlement les devoirs incombant à sa charge et à respecter un devoir de confidentialité à l’égard des éléments dont il prendra connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

5.       Dans tous les cas, la Cour indique le texte qui fait foi.
 

Article 21. Représentation des États

 

1.       Les États parties à une affaire sont représentés par un Agent qui peut être assisté par les personnes de son choix.

 

2.       Si un État remplace son Agent, il doit en aviser la Cour. Le remplacement prend effet dès la réception de la notification au siège de la Cour.

 

3.       Il peut être accrédité un Agent suppléant qui assiste l’Agent dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence temporaire.

 

4.       Lors de l’accréditation de son agent, l’État intéressé doit préciser l’adresse à laquelle les communications pertinentes seront réputées officiellement reçues.

 

Article 22. Représentation de la Commission

 

1.       La Commission est représentée par les Délégués qu’elle désigne à cet effet. Ces Délégués peuvent se faire assister par les personnes de leur choix.

 

Article 23. Participation des victimes présumées

 

1.       Des réception de la requête, les victimes présumées, leurs parents ou leurs représentants dûment accrédités peuvent introduire de manière autonome leurs demandes, arguments et preuves en toute indépendance durant toute la procédure.

 

2.       S’il y a plusieurs victimes présumées, parents ou représentants dûment accrédités, ils doivent désigner un intervenant commun qui est le seul autorisé à présenter des sollicitudes, arguments et preuves au cours du procès, y compris durant les audiences publiques.

 

3.       En cas de désaccord, la Cour tranche.

 

Article 24. Coopération des États

 

1.       Les États parties à une affaire ont le devoir de coopérer pour que les notifications, communications ou citations adressées aux personnes qui relèvent de leur juridiction soient dûment exécutées. Ils doivent aussi faciliter l'exécution des mandats de comparution des personnes qui résident ou qui se trouvent sur leur territoire.

 

2.       La même règle s’applique à l’égard de tout acte de procédure que la Cour décide de conduire ou d'ordonner sur le territoire de l’État partie à l’affaire.

 

3.       Pour toute mesure visée aux paragraphes précédents qui exige la coopération d’un autre État, le Président sollicite auprès du gouvernement concerné les facilités nécessaires.

 

Article 25. Mesures provisoires

 

1.       À tous les stades de la procédure, en cas d’affaires d’une extrême urgence et d’une extrême gravité, et lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la demande d'une partie, dans les conditions prévues à l’article 63.2 de la Convention, les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

 

2.       S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des mesures sur demande de la Commission.

 

3.       Dans les affaires contentieuses dont la Cour a déjà été saisie, les victimes ou les victimes présumées, leurs parents ou leurs représentants dûment accrédités, peuvent présenter directement auprès de la Cour une demande de mesures provisoires liées aux affaires en cause (*).

 

4.       La demande peut être introduite par tout moyen de communication au Président, à l’un quelconque des Juges ou au Greffe. Dans tous les cas, celui qui reçoit la demande doit en aviser immédiatement le Président.

 

5.       Si la requête est déposée hors session de la Cour, le Président, en consultation avec la Commission permanente et, si possible, les autres juges, demande au gouvernement concerné d’adopter les mesures urgentes nécessaires afin d’assurer l’efficacité des mesures provisoires que la Cour pourrait adopter à sa session suivante.

 

6.       Les bénéficiaires des mesures provisoires ou des mesures urgentes ordonnées par le Président peuvent présenter directement à la Cour leurs observations sur le rapport de l’État. La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme doit présenter des observations aussi bien sur le rapport de l’État que sur les observations des bénéficiaires des mesures ou de leurs représentants (**).

 

7.       La Cour, ou le Président si celle-ci ne siège pas, peut convoquer les parties à une audience publique sur les mesures provisoires.

 

8.       La Cour incorpore dans le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale la liste des mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle formule les recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces mesures n’ont pas été dûment exécutées.

 

Article 26. Présentation des pièces

 

1.       La requête, sa réponse, l’écrit des demandes, arguments et preuves ainsi que les autres pièces adressées à la Cour peuvent être présentés personnellement par l'auteur, ou envoyés par coursier, télécopieur, téléscripteur, courrier ou tout autre moyen communément employé. En cas d’envoi par voie électronique, les documents originaux ainsi que la preuve annexée doivent être présentés dans un délai de sept jours (***).

 

2.       Les pièces originales de la requête, la réponse à la requête, l’écrit des sollicitudes, arguments et preuves (article 36 du Règlement), la réponse aux exceptions préliminaires (article 37.4 du Règlement), ainsi que leurs annexes respectives, doivent être accompagnés de 3 copies conformes à l’original (*).

 

3.       Le Président peut, en consultation avec la Commission permanente, rejeter toute communication des parties qu'il considère comme manifestement irrecevable et en ordonner la restitution à l'intéressé sans autre forme de procès.

 

Article 27. Procédure en cas de défaut de comparution ou d’inaction

 

1.       Si une partie ne comparaît pas ou s’abstient d’agir, la Cour, ex officio, poursuit la conduite de l’affaire jusqu’à son terme.

 

2.       Si une partie comparaît tardivement, elle intervient dans la procédure en l’état.

 

Article 28. Jonction d'instances et de dossiers

 

1.       La Cour peut, en tout état de cause, ordonner la jonction d’instances connexes, lorsque les parties, l’objet et les normes applicables sont identiques.

 

2.       La Cour peut également ordonner que les actes de procédure écrits ou oraux de différentes affaires, y compris la comparution de témoins, soient accomplis conjointement.

 

3.       Après avoir consulté les agents et les délégués, le Président peut ordonner la jonction de deux ou plusieurs affaires.

 

Article 29. Ordonnances

 

1.       Les arrêts et les ordonnances qui mettent fin à l'instance sont du ressort exclusif de la Cour.

 

2.       Les autres ordonnances sont rendues par la Cour si celle-ci siège, ou, si elle ne siège pas, et sauf disposition contraire, par le Président. Les décisions du Président, excepté celles qui ne constituent qu’une simple formalité, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour.

 

3.       Les arrêts et les ordonnances de la Cour ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

 

Article 30. Publication des arrêts et des autres décisions

 

1.       La Cour ordonne la publication des documents suivants:

 

a.       ses arrêts et autres décisions, y compris les opinions séparées, dissidentes ou concordantes, lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 56.2 du présent Règlement;

 

b.       les pièces du dossier, à l'exception de celles qui sont jugées inappropriées ou insignifiantes;

 

c.       les procès-verbaux des audiences;

 

d.       tout document dont la publication est jugée appropriée;

 

2.       Les arrêts sont publiés dans les langues de travail utilisées pour la conduite de l'affaire en cause. Les autres documents sont publiés dans la langue originale.

 

3.       Sauf décision contraire de la Cour, sont accessibles au public les documents déposés auprès du Greffe de la Cour et qui se rapportent à des affaires ayant fait l’objet d’un arrêt.

 

Article 31. Application de l'article 63.1 de la Convention

 

L'application de cette disposition peut être invoquée à toutes les étapes de l’instance.

 

Chapitre II

PROCÉDURE ÉCRITE

 

Article 32. Ouverture du procès

 

L'introduction d'une affaire conformément à l'article 61.1 de la Convention, se fait auprès du Greffe de la Cour par dépôt de la requête dans les langues de travail. Le dépôt de la requête dans une seule de ces langues n’affecte en rien le bon déroulement de la procédure. Cependant, la traduction dans l'autre langue ou les autres langues devra être effectuée dans un délai de 30 jours.

 

Article 33. La requête

 

La requête doit contenir:

 

1.       Les prétentions (y compris celles qui concernent les réparations et les frais et dépens); l’identification des parties au litige; l'exposé des faits; les ordonnances concernant l’ouverture de la procédure et la recevabilité de la pétition par la Commission; les preuves fournies y compris l’exposé des faits sur lesquels elles reposent ; l'identification des témoins et des experts et l’objet de leurs déclarations; les arguments de droit et les conclusions pertinentes. En outre, la Commission doit enregistrer le nom et l’adresse du requérant original, ainsi que, si possible, le nom et l’adresse des victimes présumées, de leurs parents et de leurs représentants dûment accrédités.

 

2.       Les noms et prénoms de l'Agent ou des Délégués.

 

3.       Le nom et l’adresse des représentants des victimes présumées et de leurs parents. Au cas où cette information ne figure pas dans la requête, la Commission, en tant que garante de l’intérêt public conformément aux dispositions de la Convention américaine, devient leur représentante, afin de garantir leur droit à la défense (*).

 

Lorsqu’elle est introduite par la Commission, la requête doit être accompagnée du rapport visé à l'article 50 de la Convention.

 

Article 34. Examen préliminaire de la requête

 

Texte ajouté par la Cour lors de sa LXIe Session ordinaire, aux séances 9 et 10, tenues le 25 novembre 2003. Cet ajout est entré en vigueur le 1er janvier 2004.

 

Si au cours de l'examen préliminaire de la requête, le Président constate que les conditions essentielles n'ont pas été remplies, il sollicite à la partie demanderesse d’apporter les changements nécessaires dans un délai de 20 jours.
 

Article 35. Notification de la requête

 

1.         Le Greffier communique la requête:

 

a.       au Président et aux Juges de la Cour;

 

b.       à l'État défendeur;

 

c.       à la Commission, si elle n'est pas la demanderesse;

 

d.       au requérant original, s'il est connu;

 

e.       à la victime présumée, à ses parents, ou, le cas échéant, à ses représentants dûment accrédités.

 

2.       Le Greffier informe de la déposition de la requête les autres États parties, le Conseil permanent de l’OEA par l’intermédiaire de son Président et le Secrétaire général de l'OEA.

 

3.       Conjointement avec la notification de la requête, le Greffier sollicite la nomination par les États défendeurs de leur Agent ainsi que celle par la Commission de ses Délégués, dans un délai de trente jours. Jusqu'à la nomination des délégués, la Commission sera réputée être suffisamment représentée par son Président pour tous les besoins de l'affaire.

 

Article 36. Écrit des sollicitudes, arguments et preuves (*)

 

1.       Une fois que la requête leur a été notifiée, la victime présumée, ses parents et ses représentants dûment accrédités disposent d’un délai de deux mois insusceptible d’être prorogé, pour présenter à la Cour, de manière autonome, leurs demandes, arguments et preuves.

 

Article 37. Exceptions préliminaires

 

1.       Les exceptions préliminaires ne peuvent être invoquées que dans la réponse à la requête.

 

2.       Le document invoquant les exceptions préliminaires doit comprendre l'exposé des faits, les arguments de droit, les conclusions et les documents les soutenant, ainsi que l’exposé des moyens de preuve que la partie soulevant l'exception envisage de faire valoir.