RÈGLEMENT DE LA

COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

 

(Adopté par la Commission lors de sa 109e session extraordinaire

tenue du 4 au 8 décembre 2000, et modifié lors de sa 116e période ordinaire de sessions, tenue du 7 au 25 octobre 2002, lors de sa 118e période ordinaire de sessions, tenue du 6 au 24 octobre 2003 et lors de sa 126e période ordinaire de sessions, tenue du 16 au 27 octobre 2006)

 

 TITRE I

ORGANISATION DE LA COMMISSION

 

CHAPITRE I

NATURE ET COMPOSITION

 

Article 1.  Nature et composition

 

            1.         La Commission interaméricaine des droits de l’homme est un organisme autonome de l’Organisation des États Américains qui a pour attribution principale de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de remplir le rôle d’organe consultatif de l’Organisation en la matière.

 

            2.         La Commission représente tous les États membres de l’Organisation.

 

            3.         La Commission est composée de sept membres, qui sont élus à titre personnel par l’Assemblée générale de l’Organisation, qui sont dotés d’une haute intégrité et reconnus pour leurs compétences en matière de droits humains.

 

CHAPITRE II

MEMBRES DE LA COMMISSION

 

Article 2.  Durée du mandat

 

            1.         Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ne peuvent être réélus qu’une seule fois.

 

            2.         Lorsque les nouveaux membres de la Commission n’ont pas été élus pour remplacer les membres dont les mandats arrivent à expiration, ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouveaux membres.

 

Article 3.  Préséance

 

            Les membres de la Commission, selon leur ancienneté dans leur mandat, suivent dans l’ordre de préséance le Président et les Vice-présidents.  Si deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, l’ordre de préséance est déterminé en fonction de l’âge.

 

Article 4.  Incompatibilité[1]

 

            1.         La charge de membre de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est incompatible avec l’exercice d’activités qui pourraient porter atteinte à l’indépendance, l’impartialité ou la dignité ou le prestige des fonctions qu’il assume au sein de la Commission.  En assumant leurs fonctions, les membres s’engagent à ne  représenter ni les victimes ou leurs familles, ni les États, dans le cadre de demandes de mesures conservatoires, de pétitions et d’affaires individuelles devant la CIDH pendant une période de deux ans à compter de l’expiration de leur  mandat de membres de la Commission.

 

            2.         La Commission, par le vote affirmatif d’au moins cinq de ses membres, détermine s’il existe une situation d’incompatibilité.

 

            3.         La Commission, avant de prendre une décision, entend le membre auquel est attribuée l’incompatibilité.

 

            4.         La décision d’incompatibilité, avec tous les documents à l’appui, est envoyée par le truchement du Secrétaire général à l’Assemblée générale de l’Organisation aux fins visées au paragraphe 3 de l’article 8 du Statut de la Commission.

 

Article 5.  Démission

 

            La démission d’un membre de la Commission doit être présentée par écrit au Président de la Commission qui en informera immédiatement le Secrétaire général de l’OEA aux fins pertinentes.

 

 CHAPITRE III

BUREAU DE LA COMMISSION

 

Article 6.  Composition et fonctions

 

            Le Bureau de la Commission est composé d’un Président, d’un premier Vice-président et d’un second Vice-président, qui exercent les fonctions indiquées dans le présent Règlement.
 

Article 7.  Élections

 

            1.         L’élection aux postes visés à l’article précédent ne peut avoir lieu qu’avec la participation des membres présents.

 

            2.         L’élection est secrète.  Cependant, à l’unanimité des membres présents, la Commission peut convenir d’une autre procédure.

 

            3.         Tout candidat à l’un quelconque des postes visés à l’article 6 ne peut être élu qu’à la majorité absolue des membres de la Commission.

 

            4.         Si l’élection à l’un quelconque de ces postes exige plus d’un tour de scrutin, les noms recevant le moins grand nombre de voix sont éliminés successivement.

 

            5.         L’élection a lieu le premier jour de la première session que tient la Commission pendant l’année civile.

 

Article 8.  Durée du mandat des membres du Bureau

 

            1.         Le mandat des membres du Bureau est d’une durée d’un an.  L’exercice des fonctions des membres du Bureau couvre la période allant de leur élection jusqu’à la tenue, l’année suivante, de l’élection du nouveau Bureau, comme l’indique le paragraphe 5 de l’article 7.  Les membres du Bureau ne peuvent être réélus pour exercer les mêmes fonctions qu’une seule fois au cours de chaque période de quatre ans.

 

            2.         À l’expiration du mandat du Président ou de l’un des Vice-présidents en exercice en qualité de membre de la Commission, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du présent Règlement seront appliquées.

 

Article 9.  Démission, vacance et remplacement

 

            1.         Si un membre du Bureau démissionne ou cesse d’être membre de la Commission, celle-ci pourvoit ce poste pendant la session suivante, pour la durée du mandat qui reste à courir.

 

            2.         Jusqu’à ce que la Commission élise un nouveau Président, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Premier Vice-président exerce les fonctions de Président.

 

            3.         Par ailleurs, le Premier Vice-président remplace le Président si celui-ci est empêché temporairement d’exercer ses fonctions.  Il incombe au second Vice-président de remplacer le Président en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Premier Vice-président, et au membre le plus ancien, conformément à l’ordre de préséance visé à l’article 3, en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Second Vice-président.

 

Article 10.  Fonctions du Président

 

            1.         Les fonctions du Président sont les suivantes:

 

a.         représenter la Commission auprès des organes de l’OEA et d’autres institutions;

 

b.         convoquer les réunions de la Commission, conformément au Statut et au présent Règlement;

 

c.         présider les réunions de la Commission et lui soumettre pour examen les documents inscrits à l’ordre du jour du programme de travail approuvé pour la session pertinente; décider des questions de procédure qui se présentent au cours des délibérations; et mettre des questions au vote conformément aux dispositions pertinentes du présent Règlement;

 

d.         accorder la parole aux membres de la Commission dans l’ordre dans lequel ils l’ont demandée;

 

e.         promouvoir les activités de la Commission et veiller à l’exécution de son programme-budget;

 

f.          présenter un rapport écrit à la Commission, au début de ses sessions, sur les activités menées dans les intersessions en vertu des fonctions que lui confèrent le Statut et le présent Règlement;

 

g.         veiller à l’exécution des décisions de la Commission;

 

h.         assister aux réunions de l’Assemblée générale de l’OEA et participer à d’autres activités liées à la promotion et à la protection des droits humains;

 

i.          se rendre au siège de la Commission et y rester aussi longtemps que sa présence sera requise pour l’exercice de ses fonctions;

 

j.          désigner des commissions spéciales, des commissions ad hoc et des sous-commissions formées de plusieurs membres, pour mettre en œuvre tout mandat relevant de sa compétence;

 

k.         exercer toute autre fonction que lui confère le présent Règlement ou s’acquitter des autres tâches que lui confie la Commission.

 

            2.         Le Président peut déléguer à l’un des Vice-présidents ou à tout autre membre de la Commission les fonctions visées aux alinéas a, h et k du présent article.


 

CHAPITRE IV

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

 

Article 11.  Composition

 

            Le Secrétariat exécutif est composé d’un Secrétaire exécutif et d’au moins un Secrétaire exécutif adjoint ainsi que du personnel technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.

 

Article 12.  Fonctions du Secrétaire exécutif[2]

 

            1.         Les fonctions du Secrétaire exécutif sont les suivantes:

 

  a.     diriger, planifier et coordonner les travaux du Secrétariat exécutif;

 

  b.     élaborer, en consultation avec le Président, le projet de programme-budget de la Commission, qui est régi par les normes budgétaires en vigueur à l’OEA, et dont il rend compte à la Commission;

 

 c.      établir, en consultation avec le Président, le projet de programme de travail pour chaque session;

 

 d.      conseiller le Président et les membres de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;

 

 e.      présenter un rapport écrit à la Commission, au début de chaque session, sur les activités menées par le Secrétariat exécutif depuis la session précédente, ainsi que sur les questions générales qui peuvent présenter un intérêt pour la Commission;

 

 f.       donner suite aux décisions que lui confient la Commission ou le Président.

 

            2.         Le Secrétaire exécutif adjoint remplace le Secrétaire exécutif en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement des deux, le Secrétaire exécutif ou le Secrétaire exécutif adjoint, selon le cas, désigne à titre temporaire l’un des spécialistes du Secrétariat exécutif pour le remplacer.

 

            3.         Le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint et le personnel du Secrétariat exécutif doivent observer une discrétion absolue sur toutes les questions que la Commission juge confidentielles.  Au moment d’assumer ses fonctions, le Secrétaire exécutif s’engage à ne pas assumer la représentation d’États ou de victimes ou leur famille, dans le cadre de demandes de mesures conservatoires, de pétitions et d’affaires individuelles déposées devant la CIDH, pendant une période de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions de Secrétaire exécutif.

 

Article 13.  Attributions du Secrétariat exécutif

 

            Le Secrétariat exécutif élabore les projets de rapport, les résolutions, les études et autres documents qui lui sont confiés par la Commission ou le Président.  En outre il reçoit et donne les suites pertinentes à la correspondance et aux pétitions et communications adressées à la Commission.  Le Secrétariat exécutif peut également solliciter des parties intéressées les informations qu’il juge pertinentes, conformément aux dispositions du présent Règlement.

 

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 14.  Sessions

 

            1.         La Commission tient au moins deux sessions ordinaires par an aux dates qu’elle a préalablement fixées, et le nombre de sessions extraordinaires qu’elle juge nécessaire.  Avant la fin de chaque session, elle précise le lieu et la date de la session suivante.

 

            2.         Les sessions de la Commission se tiennent à son siège.  Cependant, à la majorité absolue des voix de ses membres, la Commission peut convenir de se réunir dans un autre lieu avec le consentement ou à l’invitation de l’État pertinent.

 

            3.         Chaque session comporte le nombre des séances nécessaires à la réalisation de ses activités.  Les séances se tiennent à huis clos, sauf détermination contraire de la Commission.

 

            4.         Tout membre qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison grave se verrait dans l’impossibilité d’assister à la totalité ou à une partie d’une quelconque des sessions de la Commission, ou d’exercer toute autre fonction, doit le notifier, dès que possible, au Secrétaire exécutif, lequel en informe le Président et en prend acte.

 

Article 15.  Bureaux de rapporteurs et Groupes de travail.

 

            1.         La Commission peut créer des postes de rapporteur pour mieux s’acquitter de ses attributions.  Les titulaires sont désignés à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.  Ils peuvent être membres de cet organisme ou ce poste peut être occupé par d’autres personnes choisies par la Commission, selon les circonstances. La Commission détermine les caractéristiques du mandat confié à chaque bureau de rapporteur. Les rapporteurs présentent périodiquement aux sessions plénières de la Commission leurs plans de travail.

 

            2.         La Commission peut aussi créer des groupes de travail ou des comités pour la préparation de leurs sessions ou pour la réalisation de programmes et de projets spéciaux.  La Commission forme les groupes de travail de la façon qu’elle juge appropriée.

 

Article 16.  Quorum requis

 

            Le quorum est constitué par la présence de la majorité absolue des membres de la Commission.

 

Article 17.  Débats et vote

 

            1.       Les réunions se déroulent conformément au présent Règlement et, subsidiairement, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du Conseil permanent de l’OEA.

 

            2.         Les membres de la Commission ne peuvent pas participer à la discussion, à l’étude, aux débats ou à la décision ayant trait à une question soumise à l’examen de la Commission dans les cas suivants:

 

a.       s’ils sont des nationaux de l’État faisant l’objet d’un examen général ou spécifique, ou s’ils sont accrédités ou accomplissent une mission spéciale en tant qu’agents diplomatiques auprès de cet État;

 

b.       s’ils ont auparavant participé, à un titre quelconque, à une prise de décision relative aux faits sur lesquels l’affaire est fondée, ou s’ils ont exercé des fonctions de conseillers ou de représentants d’une des parties concernées par la décision.

 

            3.         Lorsqu’un membre juge nécessaire de s’abstenir de participer à l’examen de l’affaire ou à la décision y afférente, il en fait part à la Commission, laquelle décide si son abstention est justifiée.

 

            4.         Tout membre de la Commission peut, en se fondant sur les motifs prévus au paragraphe 2 du présent article, demander qu’un autre membre s’abstienne de participer à l’examen d’une affaire.

 

            5.         Lorsque la Commission n’est pas réunie en session ordinaire ou extraordinaire, les membres peuvent délibérer et décider des questions relevant de leurs compétences de la façon qu’ils jugeront appropriée.

 


 

Article 18.  Quorum spécial nécessaire aux décisions

 

            1.         La Commission adopte ses décisions à la majorité absolue de ses membres dans les cas suivants:

 

a.       élection des membres du Bureau de la Commission;

 

b.       interprétation de l’application du présent Règlement;

 

c.       adoption d’un rapport sur la situation des droits humains dans un État donné;

 

d.       cette majorité est prévue dans la Convention américaine, le Statut ou le présent Règlement.

 

            2.         Dans les autres cas, la majorité des voix des membres présents est suffisante.

 

Article 19.  Vote motivé[3]

 

            1.         Les membres ont le droit, qu’ils soient d’accord ou non avec les décisions de la majorité, de présenter leur vote motivé par écrit, lequel doit figurer à la suite de ladite décision.

 

            2.         Si la décision porte sur l’approbation d’un rapport ou projet, le vote motivé doit figurer à la suite dudit rapport ou projet.

 

            3.         Lorsque la décision ne figure pas dans un document séparé, le vote motivé doit être reproduit dans le compte rendu de la réunion, à la suite de la décision pertinente.

 

            4.         Le vote justificatif devra être présenté par écrit, au Secrétariat, 30 jours après les sessions au cours desquelles la décision concernée a été adoptée. Dans les cas urgents, la majorité absolue des membres peut stipuler un délai plus court. Si le délai expire sans que le vote justificatif ait été présenté par écrit au Secrétariat, il sera considéré que le membre concerné s’est désisté de par lui-même, sans préjudice pour la consignation de sa dissidence.

 

Article 20.  Comptes rendus des séances

 

            1.         À l’issue de chaque séance est établi un compte rendu dans lequel figurent la date et l’heure de la séance, les noms des membres présents, les sujets traités, les décisions adoptées et toute déclaration spécialement formulée par les membres pour qu’il en soit pris acte.  Ces comptes rendus sont des documents internes de travail revêtant un caractère confidentiel.

 

            2.         Le Secrétariat exécutif distribue des copies des comptes rendus de chaque séance aux membres de la Commission, qui peuvent lui présenter leurs observations préalablement aux séances au cours desquelles ils doivent être approuvés.  Si aucune objection n’est avancée jusqu’au début de la séance suivante, les comptes rendus sont considérés comme approuvés.

 

Article 21.  Rémunération au titre de services extraordinaires

 

            À la majorité absolue de ses membres, la Commission peut confier à l’un quelconque d’entre eux l’élaboration d’une étude spéciale, ou l’accomplissement d’autres tâches spécifiques devant être exécutées individuellement, en dehors des sessions.  Ces tâches sont rémunérées en fonction des montants budgétaires disponibles.  Le montant des honoraires de ces membres est calculé sur la base du nombre de jours nécessaires à la préparation et à la rédaction du travail.

 

TITRE II

PROCÉDURE

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 22.  Langues officielles

 

            1.         Les langues officielles de la Commission sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.  Les langues de travail sont celles dont conviendra la Commission en fonction des langues parlées par ses membres.

 

            2.         Tout membre de la Commission peut dispenser de l’interprétation des débats et de l’élaboration de documents dans sa langue.

 

Article 23.  Présentation de pétitions

 

            Toute personne ou tout groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale légalement reconnus dans un ou plusieurs États membres de l’OEA peuvent présenter à la Commission des pétitions, en leur propre nom ou au nom de tiers, pour dénoncer toute violation présumée de l’un des droits humains reconnus, selon le cas, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme “Pacte de San José de Costa Rica“; le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, “Protocole de San Salvador“; le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort; la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, et la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, conformément à leurs dispositions respectives, au Statut de la Commission et au présent Règlement.  Le pétitionnaire peut désigner dans la pétition elle-même ou dans un autre document écrit, un avocat ou une autre personne pour le représenter devant la Commission.

 

Article 24.  Examen des pétitions motu proprio

 

            La Commission peut, motu proprio, commencer la procédure d’instruction d’une pétition qui comporte, à son avis, les conditions requises à cette fin.

 

Article 25.  Mesures conservatoires

 

            1.         Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d’une des parties, solliciter de l’État concerné l’adoption de mesures conservatoires pour empêcher que  des dommages irréparables soient infligés aux personnes.

 

            2.         Si la Commission n’est pas réunie, le Président, ou à défaut de celui-ci, l’un des Vice-présidents, consulte les autres membres, par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif, sur l’application des dispositions du paragraphe précédent.  S’il n’est pas possible de tenir des consultations dans un délai raisonnable en fonction des circonstances, le Président prend la décision, au nom de la Commission, et la communique à ses membres.

 

            3.         La Commission peut solliciter des informations des parties intéressées sur toute question portant sur l’adoption et l’application des mesures conservatoires.

 

            4.         L’acceptation de ces mesures et leur adoption par l’État ne préjugent en rien du fond de la question.

 

 

CHAPITRE II

PÉTITIONS CONCERNANT LA CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE

AUX DROITS DE L’HOMME ET D’AUTRES INSTRUMENTS APPLICABLES

 

Article 26.  Premier examen

 

            1.         Le Secrétariat exécutif de la Commission est chargé de l’étude et de l’instruction initiale des pétitions qui sont présentées à la Commission et qui remplissent toutes les conditions requises dans le Statut de la CIDH et à l’article 28 du présent Règlement.

 

            2.         Si une pétition ne réunit pas les conditions requises par le présent Règlement, le Secrétariat exécutif peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter.

 

            3.         Si le Secrétariat exécutif a le moindre doute quant à l’application des conditions requises susmentionnées, il consulte la Commission.

 

Article 27.  Condition de la considération des pétitions

 

            La Commission examine les pétitions sur des violations présumées des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les autres instruments applicables, au regard des États membres de l’OEA, seulement lorsqu’elles remplissent les conditions requises par ces instruments, le Statut et le présent Règlement.

 

Article 28.  Conditions requises pour la considération des pétitions

 

            Les pétitions adressées à la Commission doivent comporter les informations suivantes:

 

a.       le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes dénonciatrices ou, au cas où le pétitionnaire est une institution non gouvernementale, le nom et la signature de son représentant ou de ses représentants légaux;

 

b.        si le pétitionnaire souhaite garder l’anonymat à l’égard de l’État;

 

c.       l’adresse à laquelle sera envoyée la correspondance de la Commission et, le cas échéant, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique;

 

d.       un exposé du fait ou de la situation dénoncée, avec spécification du lieu et de la date des violations alléguées;

 

e.       si possible, le nom de la victime, ainsi que de toute autorité publique qui aurait eu connaissance du fait ou de la situation dénoncée;

 

f.        l’indication de l’État que le pétitionnaire considère responsable, par action ou par omission, de la violation de l’un quelconque des droits humains  reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les autres instruments applicables, bien qu’aucune mention spécifique ne soit faite de l’article dont la violation est alléguée;

 

g.        le respect du délai visé à l’article 32 du présent Règlement;

 

h.       les démarches qui ont été entreprises pour épuiser les voies de recours internes ou l’impossibilité de les épuiser conformément aux dispositions de l’article 31 du présent Règlement;

 

i.        l’indication que la dénonciation a été soumise ou non à une autre procédure de règlement international conformément aux dispositions de l’article 33 du présent Règlement.

 

Article 29.  Instruction initiale

 

            1.         La Commission, agissant initialement par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif, reçoit les pétitions qui lui sont présentées et commence comme suit leur instruction:

 

a.       elle reçoit et enregistre la pétition, y inscrit la date de réception et en accuse réception au pétitionnaire;

 

b.       si la pétition ne réunit pas les conditions requises dans le présent Règlement, la Commission peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter conformément aux dispositions de l’article 26(2) du présent Règlement;

 

c.       si la pétition expose des faits distincts, si elle se rapporte à plus d’une personne ou à des violations présumées qui n’ont pas de rapport dans le temps et l’espace, elle peut être disjointe et instruite sous forme de dossiers séparés, pourvu qu’elle réunisse toutes les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement;

 

d.       si deux ou plusieurs pétitions traitent de faits similaires, concernent les mêmes personnes, ou révèlent le même type de comportement, la Commission peut les regrouper et les instruire dans le même dossier;

 

e.       dans les cas visés aux alinéas c et d susindiqués, elle envoie notification par écrit aux pétitionnaires.

 

            2.         Dans les cas graves ou urgents, le Secrétariat exécutif notifie immédiatement à la Commission.

 

Article 30.  Procédure de recevabilité[4]

 

1.         La Commission, par l’intermédiaire de son Secrétariat exécutif, instruit les pétitions qui réunissent les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement.

 

2.         À cet effet, elle transmet les parties pertinentes de la pétition à l’État concerné.  L’identité du pétitionnaire n’est pas révélée, sauf si celui-ci l’autorise expressément.  La demande d’information présentée à l’État ne préjuge pas de la décision de recevabilité qu’adopte la Commission.

 

3.         L’État présente sa réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de transmission.  Le Secrétariat exécutif évalue si les demandes de prorogation de ce délai sont dûment fondées.  Cependant, il n’accorde pas de prorogation de plus de trois mois à partir de la date d’envoi de la première demande d’informations à l’État.

 

4.         Dans les cas graves et urgents ou lorsqu’elle juge que la vie d’une personne ou l’intégrité de cette personne courent un danger réel ou imminent, la Commission demande à l’État de lui répondre dans les meilleurs délais, et à cet effet elle utilise les moyens qu’elle jugera les plus expéditifs.

 

5.         Avant de se prononcer sur la recevabilité de la pétition, la Commission peut inviter les parties à présenter des observations additionnelles, que ce soit par écrit ou au cours d’une audience, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Règlement.

 

6.         Une fois reçues les observations, ou écoulé le délai fixé sans avoir reçu d’observations, la Commission vérifie si les motifs de la pétition existent ou subsistent.  Si elle juge qu’ils n’existent ni ne subsistent, elle donne l’ordre de classer le dossier aux archives.

 

7.         Dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessus, la Commission peut demander que l’État présente sa réponse et ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.  La réponse et les observations de l’État doivent être envoyées dans un délai raisonnable, qui est fixé par la Commission après l’examen des circonstances de chaque cas.

 

Article 31.  Épuisement des voies de recours internes

 

            1.         Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une affaire, la Commission vérifie si les voies de recours internes ont été dûment utilisées, interjetées et épuisées, conformément aux principes du droit international généralement reconnus.

 

            2.         Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque :

 

a.       il n’existe pas, dans la législation interne de l’État concerné les garanties d’une procédure régulières pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;

 

b.       la personne qui est présumée lésée dans ses droits s’est vue refuser l’accès aux voies de recours internes, ou a été mise dans l’impossibilité de les épuiser;

 

c.      il y a un retard injustifié dans la prise de décision concernant les recours susmentionnés.

 

            3.         Lorsque le pétitionnaire allègue qu’il n’a pas été possible de prouver que la condition visée dans le présent article a été remplie, il incombe à l’État en question de prouver que les recours internes n’ont pas été épuisés, à moins que cette conclusion ne ressorte clairement du dossier.

 
Article 32.  Délai de présentation des pétitions

 

            1.         La Commission examine les pétitions qui lui sont présentées dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision relative à l’épuisement des voies de recours a été notifiée à la victime présumée.

 

            2.         Dans les cas applicables aux exceptions à la condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes, la pétition doit être présentée dans un délai raisonnable, qui sera décidé par la Commission.  À cet effet, la Commission tient compte de la date à laquelle a eu lieu la violation présumée des droits ainsi que des circonstances de chaque cas.

 

Article 33.  Double emploi des procédures

 

            1.         La Commission ne considère pas une pétition si la matière qui y est traitée:

 

a.      fait l’objet d’une instance encore pendante devant une organisation internationale gouvernementale dont fait partie l’État en question;

 

b.       reproduit dans son essence une autre pétition pendante devant la Commission ou déjà examinée par celle-ci ou tout autre organisme international gouvernemental dont fait partie l’État en question.

 

            2.         Cependant, la Commission ne s’abstient pas d’examiner les pétitions visées au paragraphe 1 lorsque:

 

a.      la procédure suivie devant l’autre organisation ou organisme se limite à un examen général de la situation des droits humains dans l’État en question et qu’aucune décision n’a été prononcée sur les faits spécifiques qui font l’objet de la pétition dont a été saisie la Commission ou que la décision adoptée n’a pas pu y apporter effectivement une solution;

 

b.      l’auteur de la pétition soumise à la Commission est la victime de la violation présumée ou un membre de la famille de celle-ci, et le pétitionnaire devant l’autre organisation ou organisme est une tierce personne ou une entité non gouvernementale qui n’a pas reçu de mandat de la victime ou d’un membre de sa famille.

 

Article 34.  Autres causes d’irrecevabilité

 

            La Commission fait une déclaration d’irrecevabilité lorsque la pétition ou l’affaire:

 

a.       n’expose pas des faits qui caractérisent une violation des droits mentionnés à l’article 27 du présent Règlement.

 

b.       est manifestement mal fondée, selon l’exposé du pétitionnaire lui-même ou de l’État.

 

c.        est irrecevable ou non fondée en vertu de la présentation à la Commission d’une information ou d’une preuve nouvelle.

 

Article 35.  Désistement

 

            Le pétitionnaire peut se désister à tout moment de sa pétition ou de son affaire, et à cet effet il doit l’indiquer par écrit à la Commission.  La déclaration du pétitionnaire est analysée par la Commission, qui peut classer la pétition ou l’affaire dans les archives si elle le juge pertinent, ou elle peut en poursuivre l’examen en vue de protéger un droit déterminé.

 
Article 36.  Groupe de travail sur la recevabilité

 

            Un groupe de travail se réunit avant chaque session ordinaire afin d’étudier la recevabilité des pétitions et formuler des recommandations à la Commission réunie en séance plénière.

 

Article 37.  Décision de recevabilité[5]

 

1.         Une fois considérées les positions des parties, la Commission se prononce sur la recevabilité de l’affaire.  Les rapports de recevabilité et d’irrecevabilité sont publics, et la Commission les incorpore au Rapport annuel qu’elle adresse à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

2.         Dès adoption du rapport de recevabilité, la pétition est enregistrée en tant qu’affaire, et la procédure au fond est entamée.  L’adoption du rapport de recevabilité ne préjuge pas du fond de l’affaire.