INTRODUCTION

 

I.          L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

 

         A.         SES FINALITÉS

 

            L’Organisation des États Américains (OEA) est une organisation internationale créée par les États du Continent américain[1] en vue d’établir un ordre de paix et de justice, de promouvoir leur solidarité, de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance (article premier de la Charte de l’OEA).  L’Organisation des États Américains est une organisation régionale au sens de l’article 52 de la Charte des Nations Unies.

 

            La Neuvième Conférence internationale américaine qui se réunit à Bogota au début de 1948, adopta la Charte de l’Organisation des États Américains qui fut amendée par le “Protocole de Buenos Aires“, lors de la troisième Conférence interaméricaine extraordinaire qui s’est tenue dans cette ville en 1967, et une nouvelle fois en 1985 par le “Protocole de Cartagena de Indias“, adopté pendant la quatorzième Session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA tenue à Cartagena.  De nouvelles modifications y ont été apportées par le Protocole de Washington (1992) selon lequel l’un des buts fondamentaux de l’OEA est de promouvoir, par une action concertée, le développement économique, social et culturel des États membres, et de contribuer à éliminer l’extrême pauvreté dans le Continent américain.  De même, le Protocole de Managua (1993), qui a créé le Conseil interaméricain pour le développement intégré, est entré en vigueur en janvier 1996 à la suite de la ratification des deux tiers des États membres.

 

            Dans le but d’atteindre les idéaux sur lesquels elle se fonde, et de répondre à ses obligations régionales prescrites par la Charte des Nations Unies, l’OEA s’est fixé les buts essentiels suivants:  a) consolider la paix et la sécurité du Continent américain; b) promouvoir et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention; c) anticiper les causes possibles de difficultés et assurer un règlement pacifique des différends qui se présentent entre les États membres; d) organiser l’action solidaire de ses membres en cas d’agression; e) s’efforcer de trouver une solution aux problèmes politiques, juridiques et économiques qui se posent entre eux; f) promouvoir, par une action coopérative, leur développement économique, social et culturel; g) éliminer l’extrême pauvreté qui constitue un obstacle au plein épanouissement de la démocratie; et h) atteindre une limitation effective des armes conventionnelles permettant de consacrer un volume plus important de ressources au développement économique et social des États membres (article 2 de la Charte).

 

            Dans la Charte de l’OEA, les États américains ont réaffirmé les principes suivants :  le droit international constitue la norme devant  régir les relations inter-étatiques; l’ordre international se fonde essentiellement sur le respect de la personnalité, de la souveraineté et de l’indépendance des États, ainsi que sur le respect de leurs obligations; la bonne foi doit régir leurs relations inter-étatiques; la solidarité des États des Amérique, de même que les idéaux sur lesquels elle se base, requièrent l’organisation politique des États sur la base de l’exercice effectif de la démocratie représentative; la guerre d’agression est condamnable, et la victoire ne crée pas de droits; tout État a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social et de s’organiser selon la forme qui lui convient, et se doit de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre État; l’élimination de l’extrême pauvreté fait partie intégrale de la promotion et de la consolidation de la démocratie représentative et constitue la responsabilité commune et partagée des États américains; l’agression contre un État membre constitue une agression contre tous les États américains; les différends internationaux doivent être réglés par des moyens pacifiques; la justice sociale est la base de toute paix durable; la coopération économique est essentielle au bien-être et à la prospérité des peuples du Continent américain; l’exercice des droits inhérents à la personne humaine est garanti sans distinction de race, de nationalité, de religion et de sexe; l’unité spirituelle de l’Hémisphère repose sur le respect de la personnalité culturelle des pays américains et l’éducation des peuples doit s’orienter vers la justice, la liberté et la paix (article 3 de la Charte).

 

            La Charte de l’Organisation édicte en outre des normes économiques, sociales, éducatives, scientifiques et culturelles, et les États américains se sont engagés à fournir les efforts les plus énergiques pour les appliquer. Notamment, l’article 17 de la Charte prescrit que «Chaque Etat a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle, politique et économique.  Ce faisant, l'Etat respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle».

 

            Le plein respect des droits de la personne figure dans diverses sections de la Charte, ce qui réaffirme l’importance que les États membres accordent à ce principe. De même, dans son préambule, la Charte souligne que « le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme».

 

            La Charte Démocratique Interaméricaine approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire le 11 septembre 2001, réaffirme les hautes valeurs de l’Organisation, que la promotion et la protection des droits humains sont une condition fondamentale pour l’existence d’une société démocratique, et reconnait l’importance du développement durable et la solidification du système interaméricain de droits humains pour la consolidation de la démocratie.  

 

            B.         SES ORGANES

 

            L’Organisation des États Américains s’acquitte de sa mission en s’appuyant sur les organes suivants:

 

L’Assemblée générale, organe suprême qui décide de l’action et de la politique générale de l’Organisation.  Tous les États membres ont le droit de se faire représenter à l’Assemblée générale et chaque État dispose d’une voix.

 

La Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, qui siège sur la demande d’un État membre pour examiner des problèmes urgents et ceux qui revêtent un intérêt commun.  Elle sert aussi d’organe de consultation pour l’examen de toute menace à la paix et à la sécurité du Continent américain, selon les modalités fixées par le Traité interaméricain d’assistance mutuelle, signé à Rio de Janeiro en 1947.

 

Le Conseil permanent, qui est saisi, dans les limites tracées par la Charte, les Traités et accords interaméricains, de toute question dont le chargent l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.  Il peut également exercer provisoirement les attributions d’organe de consultation.  Le Conseil permanent est composé d’un représentant de chaque État membre. 

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré, qui a pour mission de promouvoir la coopération entre les États américains, en vue de leur développement intégral, et en particulier de contribuer à l’élimination de l’extrême pauvreté.

 

Le Comité juridique interaméricain, qui remplit le rôle d’organe consultatif auprès de l’Organisation en ce qui concerne les questions juridiques, et promeut l’évolution progressive ainsi que la codification du droit international.

 

La Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui a pour attributions principales de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme et de servir d’organe consultatif à l’Organisation dans ce domaine.

 

Le Secrétariat général, organe central et permanent de l’Organisation, qui a son siège à Washington, D.C.

 

Les Conférences interaméricaines spécialisées, qui s’occupent de questions techniques spéciales et du développement de certains aspects spécifiques de la coopération interaméricaine.

 

Les Organismes spécialisés interaméricains, institutions multilatérales qui sont investies d’attributions spécifiques en ce qui concerne les questions techniques présentant un intérêt commun pour les États américains.  Au nombre de ces institutions figurent actuellement: l’Institut interaméricain de l’enfance, la Commission interaméricaine des femmes, l’Institut interaméricain des affaires autochtones, l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture, l’Organisation panaméricaine de la santé, et l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire.

 

II.        LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DE PROMOTION ET DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

 

A.        LA NEUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE AMÉRICAINE ET LES DROITS
                        HUMAINS

 

            Au fil des années, les États américains ont adopté, dans l’exercice de leur souveraineté, toute une gamme d’instruments internationaux qui sont devenus la base d’un système régional de promotion et de protection des Droits de l’Homme.  Ce système normatif consacre et définit ces droits, édicte des normes de conduite obligatoires en vue de leur promotion et de leur protection, et crée des organes destinés à veiller à leur respect.

 

            Ce système interaméricain de promotion et de protection des droits fondamentaux a été institué officiellement lors de l’approbation de la Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l’Homme, adoptée par la neuvième Conférence internationale américaine (Bogota, Colombie, 1948) où fut créée l’OEA et où fut adoptée la Charte de l’Organisation des États Américains selon laquelle les “droits fondamentaux de la personne humaine“ sont l’un des principes sur lesquels repose l’Organisation.  En outre, cette Conférence a adopté plusieurs résolutions qui s’inscrivent dans le cadre des Droits de l’Homme, dont celles portant adoption des conventions sur la concession des droits civils et politiques à la femme,[2] la résolution concernant la «condition économique de la femme au travail“[3] et la “Charte internationale américaine des garanties sociales“,[4] dans laquelle les gouvernements des Amériques proclament “les principes fondamentaux qui doivent protéger les travailleurs de toute catégorie“.  Cette Charte “consacre les droits minimaux dont les travailleurs doivent jouir dans les États américains, sans s’opposer à ce que la législation de chacun d’eux puisse étendre ces droits ou en reconnaître d’autres plus favorables“, parce que “l’État ne peut réaliser ses objectifs par la seule reconnaissance des droits du citoyen, et il doit se préoccuper aussi du sort des hommes et des femmes, considérés non seulement comme des citoyens mais aussi comme des personnes», et en conséquence il doit garantir «simultanément le respect des libertés politiques et de pensée et la réalisation des postulats de la justice sociale“.

 

B.         LA DÉCLARATION AMÉRICAINE DES DROITS ET DEVOIRS DE L’HOMME

 

            La Déclaration américaine approuvée dans le cadre de la Neuvième Conférence tenue en mai 1948, est le premier instrument international de ce genre, vu qu’il fut adopté avant la Déclaration universelle des droits de l’homme au sein des Nations Unies en décembre de la même année. 

 

            La Déclaration américaine a mis au point “le système initial de protection considéré par les États américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices “.  La Déclaration proclame également, dans une autre clause introductive que “ les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un État déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine“.  En conséquence, les États américains reconnaissent que lorsque l’État légifère dans ce domaine, il ne crée ni n’octroie des droits, mais reconnaît des droits qui existaient avant sa formation et tirent leur origine de la nature même de la personne humaine.

 

            La Cour aussi bien que la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont émis l’avis qu’en dépit du fait qu’elle ait été adoptée comme une déclaration et non comme un traité de nature contraignante, la Déclaration américaine continue d’être une source d’obligations internationales pour les États membres de l’OEA.[5]

 

            Il importe également de souligner que la Déclaration, outre son préambule, compte 38 articles définissant les droits protégés et les devoirs corrélatifs.  La Déclaration énumère tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels.

 

  C.         CRÉATION DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE
                           L’HOMME
ET SON EVOLUTION INSTITUTIONNELLE

 

            La cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures (Santiago du Chili, 1959) adopta d’importantes résolutions relatives au développement et au renforcement du Système interaméricain des Droits de l’Homme.  La Déclaration de Santiago, proclame que “l’harmonie entre les Républiques américaines ne peut exister réellement que dans la mesure où les Droits de l’Homme et les libertés fondamentales, ainsi que l’exercice de la démocratie représentative sont une réalité dans le cadre interne de chacune d’elles», et déclare que «les gouvernements des États américains doivent assurer un régime de liberté individuelle et de justice sociale fondé sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine“.[6]

 

            En outre, en application de la Résolution III de cette Réunion de consultation, le Conseil interaméricain de jurisconsultes fut chargé de “l’étude des liens juridiques possibles entre le respect des Droits de l’Homme et l’exercice effectif de la démocratie représentative“[7].

 

            Cependant, la plus importante la résolution dans ce domaine, émanant de la cinquième Réunion de consultation, fut celle concernant les “Droits de l’Homme“.[8]  Elle déclarait qu’en raison des progrès accomplis en matière de droits de la personne pendant les onze années qui suivirent la proclamation de la Déclaration américaine, et compte tenu aussi des progrès accomplis parallèlement au sein des Nations Unies et du Conseil de l’Europe “le climat était propice dans le Continent américain pour la conclusion d’une convention“.  On estima qu’il était “indispensable que ces droits fussent protégés par un régime juridique afin que l’homme ne se vît pas acculé au recours suprême à la rébellion contre la tyrannie et l’oppression“.  Dans ce dessein, la première partie de la résolution chargea le Conseil interaméricain de jurisconsultes d’élaborer un “projet de Convention relatif aux Droits de l’Homme… [et] … le ou les projet(s) de convention sur la création d’une Cour interaméricaine de protection des Droits de l’Homme et d’autres organes appropriés pour la sauvegarde et l’observation de ces droits“.

 

            Dans la deuxième partie de la résolution précitée, la cinquième Réunion de consultation créa la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et ainsi apporta une solution partielle au problème auquel à l’époque étaient confrontés les États américains: l’absence d’organes spécialement chargés de veiller à l’observation de ces droits.  Cette deuxième partie est reproduite textuellement ci-après:

 

Créer une Commission interaméricaine des droits de l’homme qui sera composée de sept membres, élus à titre personnel à partir de triades présentées par les gouvernements et par le Conseil de l’Organisation des États Américains.  Cette Commission aura pour tâche de promouvoir le respect de ces droits et sera organisée par le Conseil.  Elle exercera les attributions dont celui-ci la dotera.

 

            Le Conseil de l’Organisation adopta le Statut de la Commission le 25 mai 1960 et en élit les premiers membres le 29 juin de la même année.[9]

 

            La huitième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures (Punta del Este, Uruguay, 1962) estima que “l’insuffisance des attributions et facultés prévues dans le Statut original“ avait compliqué “la mission qui avait été confiée à la Commission“.  De ce fait, elle chargea le Conseil de l’Organisation de modifier ce Statut afin “d’élargir et de renforcer ses attributions et facultés dans la mesure voulue pour que [la Commission] puisse promouvoir avec efficacité le respect de ces droits dans les pays du Continent américain“.[10]

 

            Néanmoins, ce Statut régit la Commission jusqu’en novembre 1965, date où la deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire, réunie à Rio de Janeiro (Brésil), décida de le modifier et d’élargir les attributions et facultés de la Commission.[11]  Les États membres ont décidé notamment:

 

D’autoriser la Commission à examiner les communications qui lui sont adressées et toutes les informations disponibles, afin qu’elle puisse s’adresser elle aussi au gouvernement de tout État américain en vue d’obtenir les informations qu’elle considère pertinentes et de formuler des recommandations quand elle le juge approprié, pour fortifier l’observation des droits fondamentaux de l’homme.

 

De demander à la Commission de soumettre à la Conférence interaméricaine ou à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures un rapport annuel, qui comprenne l’exposé des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis par la Déclaration américaine, la liste des domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour fortifier davantage l’exercice des Droits de l’Homme comme le prescrit la Déclaration précitée, et les observations que la Commission considère appropriées concernant les communications qu’elle a reçues et toute autre information qu’elle a à sa portée.

 

            Pendant la session tenue en avril 1966, la Commission modifia son Statut dans le sens indiqué par la deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire.  La principale modification résidait dans la possibilité qui lui était offerte d’examiner les pétitions individuelles et de formuler à leur égard des recommandations spécifiques aux États membres.[12] 

 

            À la suite d’un amendement de l’ancien article 51 de la Charte de l’Organisation, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) est devenue un organe principal de l’OEA en vertu du Protocole de Buenos Aires adopté en 1967.

 

            La Charte amendée, qui est entrée en vigueur en 1970, traite également de la Commission dans ses articles 53, 106 et 145. Le premier de ces articles prescrit que l’OEA atteint ses buts au moyen, entre autres, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. L’article 106 se réfère spécifiquement à la Commission interaméricaine des droits de l’homme, lui confiant pour tâche principale celle de «promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif à l'Organisation. » Le même article prévoit aussi qu’une «convention interaméricaine sur les droits de l’homme » déterminera «la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette matière ». d’autre part, l’article 150 confie à la Commission la tâche de “veiller au respect de ces droits“ en attendant l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme.

 

D.         LA CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME

 

            Les origines de la Convention américaine relative aux droits de l’homme remontent à la Conférence interaméricaine de 1945 tenue à Mexico, portant sur les problèmes relatifs à la guerre et la paix et au cours de laquelle le Comité juridique interaméricain fut chargé d’élaborer un projet de déclaration.  Cette idée fut reprise lors de la cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures tenue à Santiago du Chili, en août 1959 qui décida de promouvoir l’élaboration d’une convention relative aux droits de l’homme.

 

            Le projet élaboré par le Conseil interaméricain de jurisconsultes fut soumis au Conseil de l’OEA et acheminé aux États et à la Commission interaméricaine pour qu’ils y formulent leurs commentaires.  Cette dernière présenta en 1967 un nouveau projet de Convention.  L’OEA convoqua, en vue d’analyser les différents projets, une Conférence spécialisée interaméricaine relative aux droits de l’homme qui se réunit à San José de Costa Rica, du 7 au 22 novembre 1969, et adopta, le 21 novembre, la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

 

            La Convention est récemment entrée en vigueur le 18 juillet 1978, marquant ainsi une étape fondamentale dans le système de renforcement de  protection, ce qui a permis d’accroître l’efficacité de la Commission de créer une Cour interaméricaine des droits de l’homme et de modifier la nature juridique des instruments sur lesquels repose sa structure institutionnelle.

 

            Selon le premier paragraphe de son Préambule, a pour objet de “consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme“.  Dans sa première partie, obligation est faite aux États de respecter les droits et libertés qu’elle consacre, et ils ont pour devoir d’adopter dans leur législation interne les dispositions nécessaires pour assurer la jouissance effective de ces droits.  La Convention définit ensuite les droits et libertés protégés, particulièrement les droits civils et politiques.  En ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, et culturels, au moment d’adopter la Convention, les États se sont engagés tant sur le plan intérieur qu’à travers la coopération internationale, notamment économique et technique, à “prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales, et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l’Organisation des États Américains [...] par l’adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés” (article 26).

 

            Dans sa deuxième partie, la Convention américaine institue les moyens de protection : la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qu’elle qualifie d’organes compétents “pour connaître des questions se rapportant à l’exécution des engagements contractés par les États parties à la Convention“.  Les articles 41 à 43 de la Convention définissent ses attributions et ses pouvoirs tandis que les articles 44 à 51 tracent la procédure relative au régime des pétitions individuelles. La structure et l’organisation de la Cour interaméricaine sont régies par les dispositions de l’article 52.

 

E.         LES PROTOCOLES À LA CONVENTION AMÉRICAINE

 

            L’article 77 de la Convention permet l’adoption de protocoles en vue d’inclure progressivement dans le régime de protection de celle-ci d’autres droits et libertés. Au cours de sa dix-huitième Session ordinaire tenue en 1988, l’Assemblée générale a ouvert à la signature le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador). Le Protocole es entré en vigueur le 16 novembre 1999.  Le texte du Protocole se fonde sur un brouillon préparé par la Commission. Dans le préambule de cet instrument, les États parties à la Convention américaine reconnaissent les liens étroits qui existent entre les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels “dans la mesure où ces diverses catégories de droits forment un tout indissoluble fondé sur la reconnaissance de la dignité de l'individu et devant donc bénéficier d'une protection et d'une promotion permanente […]“.  Les États parties rappellent également que “l'idéal d'un être humain libre, affranchi de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont réunies les conditions qui permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits économiques, sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques “.

 

            En ratifiant le Protocole, les États parties “s'engagent à adopter les mesures nécessaires, […] selon les ressources disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Protocole “.  Cet instrument reconnaît le droit au travail et aux conditions de travail, les droits syndicaux, le droit à la sécurité sociale, à la santé, à un environnement saint, à l’alimentation, à l’éducation, aux bienfaits de la culture, les droits de la famille, les droits des enfants ainsi qu’aux droits des personnes âgées et des handicapés.

 

            L’article 19 du Protocole prescrit les moyens de protection, y compris la possibilité de soumission de pétitions individuelles portant sur des violations alléguées de l’alinéa a de l’article 8 et de l’article 13 traitant de la liberté syndicale et de l’éducation

 

            Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, a été adopté pendant la vingtième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA (Asunción, Paraguay, 1990).  Les efforts concertés déployés pour inclure l’abolition absolue de la peine de mort  dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’aboutirent pas lors de l’adoption de la Convention en 1969. Toutefois, une fois ratifié par les États parties à la Convention, ce Protocole abolira la peine de mort dans tout le Continent américain. Le Protocole est entré en vigueur le 28 août 1991.

 

  F.        NOUVEAU STATUT ET NOUVEAU RÈGLEMENT DE LA COMMISSION
 INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

 

            Pendant sa neuvième Session ordinaire tenue à La Paz (Bolivie) en 1979, l’Assemblée générale de l’OEA adopta le nouveau Statut de la Commission.  L’article premier de ce Statut, en concordance avec l’ancien article 106 de la Charte de l’OEA, définit la Commission comme “un organe de l’Organisation des États Américains créé en vue de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme, et de servir d’organe consultatif de l’Organisation en la matière“.

 

            Les importantes innovations apportées à la Commission par la Convention américaine sont reprises dans le nouveau Statut aujourd’hui en vigueur.  Ainsi, c’est la Commission, et non ses membres comme le prescrivait le Statut précédent, qui représente tous les États membres de l’OEA.  Le statut institutionnel de ses membres correspond aujourd’hui au rang auquel a été élevée la Commission (article 53 de la Charte amendée).  Les sept membres qui la composent sont élus pour un mandat de quatre ans par l’Assemblée générale (article 3) et non plus par le Conseil de l’Organisation comme le prescrivait l’ancien Statut.  Il convient de souligner que, aux termes de l’article 11, il appartient au Conseil permanent de l’OEA de pourvoir les postes devenus vacants au sein de la Commission.  Pour ce qui est de l’organisation interne de la CIDH, le nouveau Statut prévoit les postes de président, d’un premier vice-président, d’un second vice-président, dont les titulaires sont investis chacun d’un mandat d’un an, et ne sont rééligibles qu’une seule fois pendant chaque période de quatre ans.

 

            Le Statut actuel distingue clairement la compétence de la Commission interaméricaine à l’égard des États parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme de ses attributions à l’égard des États membres de l’Organisation qui ne sont pas parties à la Convention.  En ce qui concerne ces derniers, la compétence de la Commission est fondée sur les dispositions de la Charte de l’OEA et sur ses propres pratiques.  La compétence de la Commission à l’égard des États parties à la Convention américaine est définie par cet instrument.  À l’égard des États membres de l’Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine, la Commission est investie des mêmes attributions qu’elle exerçait sous le Statut antérieur.  Les dispositions se rapportant attributions de la CIDH sont énoncées aux articles 18, 19 et 20 du Statut. La Convention américaine aussi bien que le Statut autorisent la CIDH à adopter son propre Règlement.

 

            Pendant la 109e session extraordinaire tenue en décembre 2000, la Commission interaméricaine des droits de l’homme adopta un nouveau Règlement qui est entré en vigueur le 1er mai 2001.

 

            Le titre premier du Règlement compte 5 chapitres qui définissent des normes sur la nature et la composition de la Commission; le statut des membres et du Bureau, le Secrétariat exécutif et le fonctionnement de la CIDH.

 

            Le titre II institue la procédure qui doit être suivie en application du Statut de la Commission, à l’égard des États parties et des États qui ne sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme.  En outre, il comporte les dispositions régissant les enquêtes in loco qui sont menées par la Commission, l’établissement du rapport annuel, des rapports généraux et des rapports spéciaux ainsi que la tenue des audiences.

 

            Le titre III a trait aux relations de la Commission avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Le chapitre premier contient les dispositions relatives aux délégués, conseillers, témoins et experts.  Le chapitre II trace la procédure à suivre quand la Commission décide de porter une affaire devant la Cour en application de l’article 61 de la Convention américaine.

 

            Enfin, le titre IV est consacré aux dispositions finales concernant l’interprétation du Règlement, sa modification et son entrée en vigueur.

 

G.         LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

 

            L’idée de la création d’une Cour appelée à protéger les droits de l’homme dans les Amériques remonte à bien longtemps.  La neuvième Conférence internationale américaine (Bogota, Colombie, 1948) adopta la résolution XXXI intitulée “Création d’une Cour interaméricaine appelée à protéger les droits de l’homme“.  La résolution considérait que la protection de ces droits “doit être garantie par un organe juridique, car il n’y a pas de droit qui puisse être sauvegardé sans la protection d’un tribunal compétent“.  La Cinquième Réunion de consultation (1959) qui a créé la CIDH, dans la première partie de la résolution sur les « Droits de l’homme », chargea le Conseil interaméricain de jurisconsultes d’élaborer un projet relatif à la création d’une «Cour interaméricaine des Droits de l’Homme» et d’autres organes appropriés pour la défense et l’observation de ces droits.[13]

 

            Finalement, la Convention Américaine des Droits Humains créa (Chapitre VII Partie II) une Cour Interaméricaine des Droits Humains.

 

            L’Assemblée générale de l’OEA tenue à La Paz (Bolivie) en 1979 adopta le Statut de la Cour aux termes de sa résolution 448.  L’article premier du Statut définit la Cour comme “une institution judiciaire autonome, dont l’objectif est d’interpréter et d’appliquer la Convention américaine relative aux droits de l’homme“.

 

            La Cour est dotée d’attributions juridictionnelles et consultatives.  En ce qui concerne les attributions juridictionnelles, seuls la Commission et les États parties à la Convention qui ont reconnu la compétence de la Cour sont habilités à la saisir d’une affaire relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention américaine, à la condition que toutes les procédures prévues aux articles 48 à 50 se rapportant à l’instruction obligatoire devant la Commission aient été suivies.  Autrement dit, pour que la Cour soit saisie d’une affaire ayant pour base un recours interposé contre un État partie, il faut que celui-ci ait reconnu la compétence de la Cour.  La déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour peut être inconditionnelle et être valable pour toutes les affaires, ou être seulement valable sous condition de réciprocité, pour une durée déterminée ou pour une affaire particulière.

 

            Pour ce qui est des fonctions consultatives de la Cour, la Convention américaine prévoit à l’article 64 que tout État membre de l’Organisation peut consulter la Cour au sujet de l’interprétation de la Convention, ou d’autres traités concernant la protection des droits de la personne dans les États américains.  Ce droit de consultation s’étend aux organes énumérés au chapitre X de la Charte de l’OEA, dans les limites de leur compétence respective.  La Cour peut également, sur la requête de tout État membre de l’Organisation, émettre un avis au sujet de la compatibilité des lois internes de cet État et des instruments internationaux susmentionnés.

 

            Lors de la septième Session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA (mai 1979), les États parties à la Convention américaine élirent les sept premiers juges de la Cour, qui fut installée officiellement le 3 septembre 1979 à San José de Costa Rica, où elle a son siège. Pendant sa troisième session, réunie du 30 juillet au 9 août 1980, la Cour adopta son Règlement et acheva les travaux sur l’Accord de siège conclu avec le Costa Rica, qui énumère les immunités et les privilèges de la Cour, de ses juges, de son personnel, ainsi que des personnes qui comparaissent devant elle.  Cet accord fut ratifié par le Gouvernement costaricien.

 

            La Cour interaméricaine adopta son premier Règlement en juillet 1980, lequel s’inspirait du Règlement alors en vigueur à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, à son tour, était calqué sur le Règlement de la cour internationale de justice (CIJ).  Face à la nécessité de rationaliser ses procédures, la Cour adopta son deuxième Règlement en 1991.  Ce dernier entra en vigueur le 1er août de la même année.  Cinq ans plus tard, la Cour adopta, le 16 septembre 1996, son troisième Règlement qui entra en vigueur le 1er janvier 1997.  La modification principale introduite dans le troisième Règlement porte sur son ancien article 23 qui accordait aux représentants des victimes ou de leurs familles la possibilité de présenter, à titre autonome, leurs propres arguments et éléments de preuve pendant l’étape de la procédure où sont envisagées les réparations.  Enfin,  le 24 novembre 2000, la Cour interaméricaine modifia pour la quatrième fois son Règlement qui est entré en vigueur le 1er juin 2001.  La Cour a apporté à son nouveau Règlement de l’an 2000 toute une gamme de mesures destinées à octroyer aux victimes présumées, à leur famille ou à leurs représentants dûment accrédités une participation directe (locus standi in judicio) à toutes les étapes de la procédure devant elle.

 

  H.      INSTRUMENTS INTERAMÉRICAINS PLUS RÉCENTS SE RAPPORTANT AUX DROITS HUMAINS

 

            Pendant l’Assemblée générale de 1985 qui a adopté le Protocole de Cartagena de Indias, portant amendement à la Charte de l’OEA, les États membres ouvrirent à la signature la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

 

            Cette Convention inclut une définition détaillée de la torture ainsi que les éléments de la responsabilité pour la commission de ce délit.  Les États parties s’engagent non seulement à réprimer sévèrement les auteurs de la torture, mais également à prendre des mesures pour prévenir et sanctionner tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant dans leur juridiction.  Ainsi, une personne accusée de torture ne peut se soustraire à la justice, aux termes de cette Convention, en se réfugiant sur le territoire d’un autre État partie.  La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture est entrée en vigueur le 28 février 1987, trente jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

            La vingt-quatrième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA tenue à Belém do Pará (Brésil), a adopté la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, laquelle est entrée en vigueur le 28 mars 1996, trente jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification. 

 

            Cet instrument, le premier de ce genre à l’échelle internationale à se référer spécifiquement à cette forme complexe de violation des droits de la personne, offre une nouvelle définition de la disparition forcée et précise les auteurs de la perpétration de ce délit.  Les États parties s’engagent non seulement à ne pas pratiquer, ni à permettre ou tolérer la disparition forcée mais également à sévir contre les personnes qui, dans leur juridiction, commettent ou tentent de commettre ce délit, de même que leurs complices.  Ils s’engagent à adopter des mesures législatives conférant le caractère d’infraction à la disparition forcée et à coopérer pour prévenir, sanctionner et éliminer ces disparitions en prenant les mesures qui s’imposent pour respecter tous les engagements pris dans le cadre de la Convention.  Cette Convention classe en outre la disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition, de sorte qu’une personne accusée du délit ne puisse se soustraire à son châtiment, en se réfugiant sur le territoire d’un autre État partie. En outre, le Traité reconnaît la faculté dont jouit la Commission d’adopter des mesures conservatoires dans les cas de disparition forcée.

 

            La vingt-quatrième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA tenue à Belém do Pará (Brésil), a adopté la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, Convention de Belém do Pará, laquelle est entrée en vigueur le 5 mars 1995, trente jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

            Cet instrument définit en détail la violence contre la femme, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique, et prescrit que toute femme a, entre autres droits de la personne consacrés par les instruments régionaux et internationaux, celui de vivre à l’abri de la violence.  Les États parties conviennent de condamner toutes les formes de violence contre la femme, et d’entamer dans les meilleurs délais des enquêtes et des actions en justice contre les auteurs des actes de violence, et dans cette perspective, d’adopter tant les principes d’action que les mesures spécifiques ayant pour objectif de prévenir, de sanctionner et d’éliminer cette violence.

 

            Enfin, la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées a été adoptée au cours de la vingt-neuvième Session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA tenue à Ciudad Guatemala. Cette Convention entra en vigueur le 14 Septembre 2001, trente tours après le dépôt de son sixième texte de ratification.

 

            Cet instrument a pour objectifs la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées et  favorise leur insertion intégrale dans la société. Le mécanisme de suivi des engagements assumés dans le cadre de cette Convention sera assuré par un Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. Ce Comité sera composé d’un représentant désigné par chaque État partie.


[ TABLE DE MATIERES PROCHAIN ]
 


[1] Les États membres de l’OEA sont : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Les Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Equateur, El Salvador, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.

[2] Voir les textes des deux Conventions dans Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954, Washington, D.C.  Union panaméricaine, 1956, pages 172 et 173 respectivement.

[3] Ibidem, page 192.

[4] Ibidem, pp. 195 à 203.

[5] Voir Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Avis consultatif OC-10/89, Interprétation de la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l’Homme en vertu de l’article 64 de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme, 14 juillet 1989, Ser. A. No.10 (1989), par. 35-45; CIDH, James Terry Roach et Jay Pinkerton c. Etats-Unis, Affaire 9647, Res. 3/87, 22 septembre 1987, Rapport annuel, 1986-1987, par. 46-49, Rafael Ferrer-Mazorra et consorts c. États-Unis d’Amérique, Rapport No 51/01, affaire 9903, 4 avril 2001.  Voir également l’article 20 du Statut de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme.

[6] Voir le texte complet de la Déclaration émanée de la cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, Santiago du Chili, du 12 au 18 août 1959.  Acte final OEA.  Document OEA/Ser.C/II/5, pages 4-6.

[7] Ibidem, page 7.

[8] Ibidem, pages 10-11.

[9] Le texte du Statut original figure dans le doc. OEA/Ser.L/V/II du 26 septembre 1960.

[10] Le texte complet figure dans l’acte final de la réunion, Doc. OEA/Ser.C/II.8 pages 16-17.

[11] Voir texte complet dans l’acte final de la deuxième Conférence, OEA, documents officiels OEA/Ser.C/I.13, 1965, pages 33 et 35.

[12] OEA/Ser.L/V/II.14, doc.35, 30 juin 1966, CIDH, Rapport sur les travaux réalisés pendant la treizième session tenue du 18 au 28 avril 1966, pages 26 et 27.

[13] Voir note 11.